Rejet 24 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA05782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 octobre 2025, N° 2312498 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117057 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2312498 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier car il est insuffisamment motivé et qu’il n’a pas répondu aux moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur de fait ;
– l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
– il est entaché d’une erreur de fait car il justifie de son ancienneté de travail du 23 mars 2021 au 22 avril 2023 ;
– il méconnaît son droit au maintien sur le territoire garanti par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué ;
– il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Collet,
– et les observations de Me Lerat représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 24 octobre 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. D’une part, devant le tribunal administratif de Melun, M. A… faisait valoir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 10 du jugement attaqué. Ainsi, le moyen selon lequel le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité pour défaut d’examen de ce moyen doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont énoncé de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels le préfet de Seine-et-Marne se serait livré à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, M. A… se borne à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’il avait développés en première instance tirés de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation et qu’il méconnaît son droit au maintien sur le territoire dès lors qu’il a déposé une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 8 du jugement attaqué, d’écarter ces moyens.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à supposer même que M. A… établisse sa présence continue en France depuis le mois décembre 2018, il n’était présent en France à la date de l’arrêté attaqué que depuis quatre ans et onze mois. Par ailleurs, s’il établit avoir travaillé du 23 mars 2021 au 22 avril 2023 en qualité d’agent de nettoyage polyvalent au sein de la société B 32, sa rémunération était inférieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) et s’il soutient avoir travaillé pour la société EGN Hôtellerie d’octobre à décembre 2020, il ne l’établit pas. M. A… se prévaut également d’une promesse d’embauche par la société Propreté Alpha Omega du mois de juin 2023 en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de nettoyage polyvalent avec un salaire brut mensuel de 1 777 euros pour 151 heures de travail, verse le CERFA de demande d’autorisation de travail de cette société daté du 30 mai 2023 et invoque les difficultés de recrutement qui existent en Île-de-France s’agissant de cette activité professionnelle. Toutefois, compte tenu du caractère récent de cette proposition d’emploi à la date de l’arrêté attaqué et en l’absence d’une insertion professionnelle stable et ancienne avec une rémunération au moins équivalente au salaire minimal interprofessionnel de croissance ainsi que d’une qualification particulière, les éléments présentés par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2023 qui est enceinte et de la circonstance qu’il s’occupe de la fille de cette dernière, ces éléments sont toutefois très récents à la date de l’arrêté attaqué qui a été pris le 25 octobre 2023. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis ni une erreur de droit, ni une erreur de fait, ni une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En outre, dès lors que M. A… n’a pas sollicité une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05782
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