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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 7 mai 2026, n° 24LY03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117064 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.
Par un jugement n° 2411439 du 28 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Pochard, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et cette décision, ainsi que la mise à exécution de la mesure d’éloignement et d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire sur sa nationalité et d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour de six mois renouvelables, avec autorisation de travail, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la préfète du Rhône n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle avant de l’assigner à résidence et notamment n’a pas tenu compte de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de faire reconnaitre sa nationalité française ;
– il ne pouvait être prononcé une assignation à résidence à son encontre, laquelle ne peut être prise qu’en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement à laquelle la procédure de reconnaissance de la nationalité française qui constitue une circonstance nouvelle faisait obstacle ;
– il est de nationalité française par filiation paternelle, en application de l’article 18 du code civil, et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont celles régissant l’assignation à résidence, ne lui sont pas applicables ;
– la juridiction civile de droit commun étant seule compétente pour statuer sur les questions de nationalité en application de l’article 29 du code civil, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lyon.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Après le rejet de sa demande de référé suspension par une ordonnance du 16 décembre 2024, M. A… a confirmé le maintien de sa requête par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 15 novembre 2002, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. L’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exclut du champ d’application d’une mesure d’éloignement une personne qui, à la date de cette mesure, a la nationalité française alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère. Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ".
3. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire (…) ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». Aux termes de l’article 316 du même code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (…) ». Aux termes de l’article 311-17 de ce code : « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 1er juillet 2023, d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Il entrait ainsi dans les cas où une assignation à résidence peut être prononcée, sans que, contrairement à ce qu’il soutient, la seule circonstance qu’une procédure en reconnaissance de la nationalité française était en cours devant le juge judiciaire n’y fasse, par principe, obstacle. Toutefois, M. A…, qui justifie de l’enregistrement de sa demande de reconnaissance de nationalité française et d’un enrôlement de l’affaire à une audience prévue le 21 octobre 2026, produit une ordonnance du 30 juin 2016 portant annulation de son acte de naissance, un jugement supplétif du 4 août 2016 visant cette ordonnance, et un acte de naissance établi à la suite à ce jugement supplétif, toutes pièces émanant des autorités comoriennes. Ces documents mentionnent sa date de naissance le 15 novembre 2002 à Fomboni aux Comores ainsi que le nom et les éléments relatifs à la civilité de son père, né le 16 janvier 1966 aux Comores. Ces éléments n’ont pas été remis en cause par les autorités préfectorales. Or, M. A… justifie de la réintégration de son père dans la nationalité française, antérieurement à sa naissance, par déclaration du 24 mars 1999, et produit une copie de sa carte d’identité française, ainsi qu’un acte de reconnaissance par son père en date du 12 juin 2012 devant l’officier d’état civil de Mamoudzou alors que lui-même était mineur. Par ailleurs, il ressort de son audition par les forces de l’ordre que l’intéressé a déclaré « avoir vécu à Mayotte avec son père depuis tout petit ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, étayés et non démentis par l’administration, l’exception de nationalité française opposée par le requérant revêt un caractère sérieux. Cette question, dont dépend la solution du présent litige, relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire, et ne saurait donc être tranchée par le juge administratif, quelle que soit la pertinence des pièces versées par le requérant à l’appui de ses prétentions. Il y a lieu en conséquence pour la cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Picard, président de chambre,
- Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
- Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY03432
dm
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