Rejet 7 octobre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA05318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025, N° 2523865/8 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117055 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris et a prononcé une interdiction de retour à son encontre sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2523865/8 du 7 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 13 août 2025 du préfet de police l’assignant à résidence et portant interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la durée d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an n’est pas proportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 13 août 2025, le préfet de police a assigné à résidence à Paris M. A…, ressortissant bangladais né le 20 mars 1990 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement du 7 octobre 2025, dont M. A… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
2. En premier lieu, M. A… invoque les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité qui a pris la décision d’assignation à résidence du 13 août 2025, du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’insuffisance de motivation de cette décision. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ces moyens aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 1er février 2023 d’une obligation de quitter territoire français dans un délai de 30 jours prise par le préfet de la Vienne puis, le 12 avril 2024, d’un arrêté du préfet de police prenant à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’intéressé présenterait des garanties de représentation en justifiant de son lieu de résidence est sans incidence sur la légalité de cette mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français. Le moyen selon lequel la décision d’assignation à résidence contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut ainsi qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les circonstances que M. A…, qui est célibataire sans charge de famille en France, est en mesure de prouver son lieu de résidence, qu’il présente toutes les garanties de représentation, qu’il réside en France depuis plus de 5 ans et qu’il est titulaire d’un contrat de travail à temps plein ne sont pas de nature à établir qu’en prenant à son encontre la décision d’assignation à résidence contestée, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que cette mesure lui laisse la liberté en dehors du temps pendant lequel il doit se présenter au commissariat de police, de se déplacer dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la Ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Le moyen sera donc écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, M. A… invoque les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité qui a pris la décision du 13 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’insuffisance de motivation de cette décision. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a lieu dès lors d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 11 et 12 du jugement attaqué.
8. En deuxième lieu, la circonstance à la supposer même établie que M. A… réside en France depuis plus de 5 années à la date de la décision contestée et le fait qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à temps plein ne sont pas suffisants pour établir qu’en prenant à son encontre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors, par ailleurs, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il ne se prévaut d’aucune intégration sociale particulière ni d’aucune attache sur le territoire national.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
10. Dès lors que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été octroyé par l’arrêté portant obligation de quitter territoire français, le préfet de police pouvait prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation quand bien même le requérant résiderait en France depuis plus de 5 ans et serait titulaire d’un contrat de travail à temps plein. Par ailleurs, alors que l’intéressé est célibataire sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune intégration sociale particulière ni d’aucune attache sur le territoire national, l’ensemble de ces circonstances ne permet pas de considérer que la durée de douze mois fixée pour cette interdiction de retour ne serait pas proportionnée à sa situation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 13 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05318
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