Rejet 24 juin 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA06565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2025, N° 2308183 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117059 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne SEULIN |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Parties : | préfet de la |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2308183 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Ouedraogo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seulin,
- les observations de Me Ouedraogo, pour Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante centrafricaine née le 29 avril 1995, déclare être entrée en France en 1999. Par un courrier du 16 septembre 2022, reçu le 19 septembre 2022, Mme B…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 19 janvier 2023. Mme B… relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme B… n’établit pas la date précise de son entrée en France mais produit un certificat de scolarité qui démontre qu’elle a été scolarisée au sein d’une école maternelle dès le 25 septembre 2000, soit dès l’âge de cinq ans, ce qui constitue la date la plus ancienne de sa présence établie en France. Elle a ensuite poursuivi l’intégralité de sa scolarité en France en intégrant, en septembre 2007, un collège municipal puis un lycée professionnel qu’elle a fréquenté entre les mois de septembre 2010 à août 2015. Toutefois, Mme B… ne démontre pas avoir obtenu un diplôme à la suite de ses études et notamment un brevet des collègues ou un baccalauréat professionnel. En outre, s’il n’est pas contesté que la décision a été prise de lui accorder un titre de séjour valable du 9 mai 2016 au 8 mai 2017, elle n’est pas allée le retirer auprès de l’administration. De même, elle produit des pièces très générales pour l’année 2016, ne produit aucune pièce pour l’année 2017, deux courriers de la préfecture très généraux pour l’année 2018, aucune pièce pour les années 2019 et 2020 hormis quelques captures d’écran de messages ou de photographies hors contexte ainsi que la capture d’écran d’un billet de train de décembre 2020, dénuées de valeur probante, une ordonnance médicale datée de septembre 2021, un message pour le retrait d’un colis du 4 novembre 2021, un résultat de test antigénique de la Covid 19 du mois de décembre 2021 et des attestations de membres de sa famille et de proches datées des 16 et 21 juillet 2025, peu susceptibles d’établir le caractère continu et habituel de sa présence en France. Dans ces circonstances, la seule présence en France de sa mère, de ses deux sœurs et de son oncle paternel ne saurait justifier le maintien sur le territoire de l’intéressée qui, à la date de l’arrêté attaqué, était âgée de 26 ans et qui ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en République centrafricaine. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-et-Marne. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA06565
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