Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 25PA05467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2025, N° 2514914 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117056 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y circuler pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2514914 du 17 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Gannat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen sérieux et complet de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, il est employé depuis le 2 mai 2024 par la société Sinai Sas et dispose ainsi de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale et, d’autre part, il est marié depuis le 16 mai 2025 avec une compatriote en situation régulière ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour un intérêt fondamental de la société française ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il réside de manière continue sur le territoire français et y exerce une activité professionnelle, et son épouse et son enfant à naître sont également présents en France, de manière régulière ;
– la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
– et les observations de Me Gannat pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A…, ressortissant roumain né le 24 août 1996, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y circuler pour une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) « . Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : » " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ".
3. M. A… produit, pour la première fois en appel, le contrat de travail et les fiches de paie établissant qu’il exerce, depuis mai 2024, une activité professionnelle en France avec des niveaux moyens de rémunération en général supérieurs au SMIC. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit d’éléments établissant qu’outre les faits de conduite sans permis commis le 26 août 2025, pour lesquels l’intéressé a été convoqué le 8 janvier 2026 en vue de la notification d’une ordonnance pénale, M. A… serait également connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique à un taux aggravé (= 0,80 g/l de sang ou 0,40 mg/l d’air expiré), comme exposé dans son arrêté, alors que ces faits sont contestés par M. A…. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard tant du 1° de l’article L.233-1 que du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc d’en prononcer l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’interdiction de retour d’une durée de douze mois prononcée à son encontre.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y circuler pour une durée de douze mois.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2514914 du 17 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 27 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05467
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