Réformation 30 novembre 2010
Réformation 30 novembre 2010
Rejet 19 juillet 2011
Rejet 19 juillet 2011
Rejet 19 juillet 2011
Rejet 22 janvier 2015
Rejet 22 janvier 2015
Rejet 2 avril 2015
Rejet 2 avril 2015
Annulation 27 septembre 2016
Annulation 27 septembre 2016
Rejet 24 janvier 2017
Rejet 24 janvier 2017
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 25LY00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 novembre 2024, N° 2202580 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117068 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l’obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure valant commandement du 9 décembre 2021 de payer la somme de 447 848 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années au titre des années 1997, 1998 et 1999.
Par un jugement n° 2202580 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 6 avril 2025, M. B…, représenté par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens « en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » pour un montant de 2 000 euros.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– c’est à tort que le tribunal administratif a écarté comme irrecevable et inopérant les moyens tirés de la prescription de l’action en recouvrement au 31 octobre 2006 s’agissant des rôles 0253201, 0253202 et 0253203, relatifs aux cotisations supplémentaires de contributions sociales et des rôles 0253011, 0253012 et 0253013, relatifs aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ;
– c’est à tort que le tribunal administratif a fait application de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales qui n’est applicable que depuis le 1er octobre 2011 ;
– c’est à tort que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement au vu de l’absence d’effet interruptif des mises en demeure du 30 janvier 2017 et du 8 novembre 2017 ;
– c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’exception d’illégalité des actes de poursuites antérieurs ;
– c’est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de la régularité et du bien-fondé des impositions ;
Sur le bien-fondé du jugement :
– l’action en recouvrement est prescrite depuis le 31 octobre 2006 s’agissant des rôles 0253201, 0253202 et 0253203, relatifs aux cotisations supplémentaires de contributions sociales en l’absence de bénéfice de sursis de paiement et dès lors que le commandement de payer du 21 janvier 2003 qui comporte des mentions inexactes et ne donne pas les informations requises par l’article R. 257-0 A-1 et la doctrine fiscale, n’a pu interrompre le délai de prescription ;
– l’action en recouvrement est prescrite s’agissant des rôles 0253011, 0253012 et 0253013, relatifs aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, depuis le 24 mars 2015 dès lors que l’avis à tiers détenteur du 9 janvier 2013, qui comporte des mentions inexactes et ne donne pas les informations requises par l’article R. 257-0 A-1 et la doctrine fiscale, l’avis à tiers détenteur du 30 août 2013 qui comporte des mentions inexactes et ne donne pas les informations requises par l’article R. 257-0 A-1 et la doctrine fiscale, ne motive pas les majorations, ne motive pas les frais de poursuite à hauteur de 175 156,95 euros, constitue un original et non une ampliation et mentionne un délai de huit jours au lieu d’un délai de trente jours, et que l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2014 qui n’a pas été précédé de l’envoi d’une mise en demeure régulière et comportent des mentions inexactes n’ont pu interrompre le délai de prescription ;
– les mises en demeure du 30 janvier 2017 et du 8 novembre 2017 sont irrégulières en ce qu’elles font référence à trois rôles alors que l’administration en défense n’en verse qu’un seul et ne donnent pas les informations requises par l’article R. 257-0 A-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative, en ce qu’elles ne motivent pas les majorations et en ce qu’elles mentionnent un délai de huit jours au lieu d’un délai de trente jours, l’administration ne peut donc s’appuyer sur ces derniers pour calculer le délai de prescription ;
– la mise en demeure du 10 février 2021 valant commandement de payer est illégale du fait de l’illégalité des actes de poursuite antérieures qui constituent une opération complexe et procèdent de la même procédure d’imposition ;
– les redressements opérés caractérisent un abus de droit rampant sans pour autant que les modalités procédurales applicables aient été respectées ;
– les redressements sont fondés sur une opération de visite et de saisie contraire à l’article 6 §1 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pu bénéficier des voies de recours prévues par le IV de l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 car, à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 15 février 2006, fondé sur les éléments recueillis lors de la visite domiciliaire du 20 avril 2000, était devenu définitif après rejet de leur pourvoi du 17 janvier 2007 ;
– il y a lieu de surseoir à statuer dès lors qu’il a saisi la cour d’appel de Chambéry d’une action en vue de constater l’irrégularité de la procédure de visite et de saisie du 20 avril 2000 ;
– la procédure de taxation d’office suivie est irrégulière, les différentes réponses adressées à l’administration à la suite de ses demandes d’éclaircissement ne pouvant être regardées comme une absence de réponse au sens de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales et de la documentation administrative référencée BOFIP – DB 5B822 ;
– la notification des redressements pour 1997 ne comportait aucun redressement relatif à ses comptes bancaires, ce faisant l’administration en validant les soldes de ses comptes ne pouvait remettre en cause l’origine des sommes ;
– les redressements sont exagérés dès lors que le solde de son compte UBS permettait de procéder aux différents prélèvements effectués en 1998 et 1999 ;
– l’administration a procédé à une double imposition en considérant qu’il avait bénéficié de revenus distribués en 1998 et 1999.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mars et 7 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– les moyens qui portent sur la régularité de la procédure d’imposition et sur le bien-fondé de l’impôt sont irrecevables ;
– le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement concernant les cotisations supplémentaires de contributions sociales est prescrite est irrecevable au regard du c) de l’article R. 218-3-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu’a été notifié à M. B… un avis à tiers détenteur le 24 septembre 2008 dont le litige n’est plus pendant ;
– les moyens de contestation en la forme des actes de poursuite diligentés avant 2015 relèvent du juge de l’exécution ;
– les moyens tirés de l’absence de caractère interruptif du délai de prescription en raison des irrégularités entachant les actes de poursuite du 9 janvier 2013, 21 janvier 2013, 30 août 2013 et 1er juillet 2014 sont irrecevables, inopérants et non fondés ;
– le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2018 et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 février 2019 emportent autorité de la chose jugée ;
– les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code des procédures civiles d’exécution ;
– la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
– la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont M. A… B… était le gérant, a fait l’objet d’une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales puis d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a notamment mis à la charge de la société des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001 par un avis de mise en recouvrement du 18 juin 2002. M. B… et Mme D… ont, quant à eux, fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 1997, 1998 et 1999 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2002. Par un arrêt no 08LY01191 du 30 novembre 2010 la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les demandes de M. B… tendant à la décharge de ces impositions. Le pourvoi en cassation formé par M. B… contre l’arrêt de la cour a fait l’objet d’une décision de non admission du Conseil d’Etat du 30 mars 2012. Le 9 janvier 2013, le comptable du service des impôts des particuliers d’Annemasse a émis des avis à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 704 984 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999. Le 9 janvier 2013, le comptable du service des impôts des particuliers d’Annemasse a émis des avis à tiers détenteur au nom de M. B… deux pour le recouvrement de la somme de 704 984 euros correspondant aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999. Le 6 septembre 2013, le comptable du service des impôts des particuliers d’Annemasse a notifié à l’intéressé une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 704 984 euros se rapportant à ces mêmes impositions. Par deux arrêts n° 15LY01766 et n° 15LY01781 du 24 janvier 2017 confirmant deux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2015, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les requêtes de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer cette somme de 704 984 euros. Le 30 janvier 2017, puis le 8 novembre 2017, le comptable du service des impôts des particuliers d’Annemasse a émis de nouvelles mises en demeure tenant lieu de commandement de payer portant sur la même somme. Par une ordonnance n° 18LY04166 du 6 février 2019, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer ces impositions. Le 20 mai 2021, le comptable public a émis un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le même jour par huissier de justice, portant sur une somme totale de 530 654,45 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 1997 à 1999 et des majorations restant à payer. Enfin, le 9 décembre 2021, le comptable du service des impôts des particuliers d’Annemasse a notifié à l’intéressé une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 447 848 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999. M. B… relève appel du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 447 848 euros se rapportant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 résultant de la mise en demeure du 9 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (…) ".
3. En premier lieu, les moyens invoqués, tirés de ce que le commandement de payer du 21 janvier 2003, l’avis à tiers détenteur du 9 janvier 2013, la mise en demeure du 30 août 2013, l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2014, et les mises en demeure du 30 janvier 2017 et du 8 novembre 2017 seraient entachés d’irrégularités de forme invoqués à l’appui des moyens tirés de la prescription de l’action en recouvrement depuis le 31 octobre 2006 et depuis le 24 mars 2015, se rattachent à la régularité en la forme de l’acte de poursuite. Ainsi, en écartant aux points 10, 12 et 13 comme inopérante la contestation de la régularité en la forme de ces actes de poursuite comme relevant de la compétence du juge judiciaire, au demeurant à titre surabondant après avoir écarté préalablement comme irrecevables aux points 9 et 12 certains de ces mêmes moyens, le tribunal administratif de Grenoble n’a pas, contrairement à ce que soutient la partie appelante, décliné à tort sa compétence.
4. En second lieu, les moyens tirés d’une part, de ce que les premiers juges ont appliqué à tort les dispositions de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales entrées en vigueur postérieurement aux avis à tiers détenteur du 24 septembre 2008 pour apprécier les conditions de la prescription de l’action en recouvrement et d’autre part, de ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant l’exception d’illégalité des actes de poursuite antérieurs à l’encontre de la mise en demeure du 9 décembre 2021, qui concernent le bien-fondé du jugement en litige, est sans influence sur sa régularité.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer :
5. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l’exécution, les contestations portant sur l’existence de l’obligation de payer relevant du juge de l’impôt.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ». Aux termes de l’article 2240 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente instance en vertu de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Pour l’application de ces dispositions, qui sont applicables en matière fiscale, même si elles ne sont plus reprises dans le livre des procédures fiscales depuis l’entrée en vigueur de l’article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010, la reconnaissance, par le redevable de l’impôt, de l’exigibilité de sa dette, s’entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l’identité de son titulaire.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le cours du délai de prescription de l’action en recouvrement des impositions en litige, mises en recouvrement le 31 octobre 2002, a été suspendu, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, entre la date de réception de ses demandes de sursis de paiement, qui ont été acceptées par le comptable public le 24 février 2003, soit respectivement le 15 novembre 2002 s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et le 13 novembre 2002 s’agissant des cotisations supplémentaires de contributions sociales et la notification du jugement n° 0302713 du tribunal administratif de Grenoble du 28 décembre 2007 ayant rejeté sa demande de décharge de ces impositions. Par suite, le délai de prescription n’était pas expiré lorsque l’avis à tiers détenteur du 24 septembre 2008 a été notifié à M. B…. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que, par un courrier du 24 mars 2011, reçu par l’administration le 4 avril 2011, le conseil de M. B… a sollicité une demande de remise gracieuse du règlement des impositions en litige, de sorte que l’appelant doit être regardé comme ayant admis son obligation de payer cette créance et les intérêts moratoires qui en constituent l’accessoire. Par conséquent, ce courrier a valablement interrompu le délai de prescription de recouvrement et les impositions et majorations étaient encore exigibles et non prescrites lorsque l’administration a émis le 9 janvier 2013 des avis à tiers détenteurs au nom de M. B…, puis une mise en demeure le 6 septembre 2013 à l’encontre de ce dernier valant commandement de payer la somme en litige. De même, M. B… s’est vu notifier deux mises en demeure valant commandement du 30 janvier 2017 et du 8 novembre 2017 de payer la somme en litige se rapportant à ces impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 qui ont régulièrement interrompu le délai de prescription. Enfin, le délai de prescription a été interrompu par deux mises en demeure valant commandement régulièrement notifiées à M. B… le 10 février 2021. Il s’ensuit que la prescription n’était pas acquise lorsque la mise en demeure valant commandement du 9 décembre 2021 a été notifiée à M. B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement ne peut être qu’écarté.
8. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’absence de caractère interruptif du délai de prescription de l’avis à tiers détenteur du 9 janvier 2013, de la mise en demeure du 30 août 2013, et de l’avis à tiers détenteur du 1er juillet 2014 aux motifs qu’ils seraient entachés d’irrégularités formelles, un tel moyen se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuite et non à l’exigibilité de l’impôt. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, l’appelant ne peut davantage utilement soulever, par la voie de l’exception d’illégalité, l’illégalité de ces mêmes actes de poursuite à l’encontre de la mise en demeure du 9 décembre 2021 valant commandement de payer en litige, dont ce dernier ne procède pas.
10. En quatrième lieu, M. B… ne saurait utilement soulever devant le juge administratif, à l’appui d’une contestation de son obligation de payer la somme procédant de la mise en demeure valant commandement de payer du 9 décembre 2021, le moyen tiré de ce que les mises en demeure du 30 janvier 2017 et du 8 novembre 2017 n’étaient pas régulières et n’ont pu valablement interrompre la prescription aux motifs qu’elles font référence à trois rôles alors que l’administration en défense n’en verse qu’un seul, qu’elles ne donnent pas les informations requises par l’article R. 257-0 A-1 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative, qu’elles ne motivent pas les majorations et qu’elles mentionnent un délai de huit jours au lieu d’un délai de trente jours, un tel moyen en ses différentes branches se rattachant à la régularité en la forme de l’acte de poursuite et non à l’exigibilité de l’impôt.
11. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la mise en demeure de payer du 9 décembre 2021 est irrégulière en ce que l’acte signifié est un original et non une ampliation comme le prévoit le paragraphe 140 de la documentation administrative référencée BOI-REC-PREA-10-20 et en ce qu’elle mentionne un délai de huit jours au lieu du délai de trente jours prévu à l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, portant sur la régularité en la forme de l’acte et relevant par suite de la compétence du juge judiciaire de l’exécution, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
12. En sixième et dernier lieu, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un acte de poursuite formé dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l’instruction que, dans la réclamation qu’il a présentée le 10 février 2022 contre la mise en demeure valant commandement de payer du 9 décembre 2021, M. B… s’est borné à soutenir que l’action en recouvrement était prescrite sans contester l’assiette des impositions mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 et en demander la décharge. Par suite, les moyens tirés de prétendues irrégularités dans la procédure d’imposition suivie à son encontre et de l’absence de bien-fondé des rappels doivent être écartés comme inopérants pour contester l’acte de poursuite en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire sur la procédure de visite et de saisie du 20 avril 2000, M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. En l’absence de dépens, les conclusions de la partie requérante tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°25LY00175
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.