Rejet 27 mai 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA04558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2025, N° 2507643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121295 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet opposée, d’une part, à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 25 juin 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et, d’autre part, à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2507643 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Pinto, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507643 du 27 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n’est pas purement confirmative en raison d’un changement de circonstances ;
- l’arrêté du 25 juin 2024 a été pris en violation du principe de proportionnalité ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entachant ainsi par voie de conséquence le refus d’abrogation et d’admission au séjour ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui justifient également son admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant algérien né le 16 janvier 1974, qui déclare être entré en France en décembre 2019. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au refus implicite opposé à sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 25 juin 2024 et d’admission au séjour.
Sur le refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire :
2. Il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de faits postérieurs à son édiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a contesté l’obligation de quitter le territoire du 25 juin 2024 devant le tribunal administratif de Versailles, qui l’a confirmée par un jugement du 4 juillet 2024 dont il n’a pas relevé appel. Par suite, l’obligation de quitter le territoire du 25 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est devenue définitive. Si M. B…, par un courrier du 22 août 2024, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’abrogation de son arrêté du 25 juin 2024, il n’invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de faits postérieurs à son édiction en se bornant à faire état du jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il a annulé le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à rejeter sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire du 25 juin 2024.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. »
5. M. B… fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en décembre 2019 avec son épouse et ses quatre enfants mineurs, qu’ils y résident habituellement depuis, que ses quatre enfants y sont scolarisés, qu’ils ont eu une cinquième enfant née en France en novembre 2023, atteinte d’ichtyose congénitale, et qu’il justifie d’une intégration professionnelle comme manutentionnaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’avait pas demandé la délivrance d’un titre de séjour à la date de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, que sa présence en France à la date du refus implicite litigieux est récente, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins quarante-cinq ans en Algérie, où le reste de sa famille vivait avec lui jusqu’à leur arrivée en France, qu’il ne présente pas une expérience professionnelle significative, ni ne témoigne d’une intégration sociale particulière, et que rien, notamment la pathologie de sa fille née en 2023, ne fait obstacle à ce qu’il reconstitue sa cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, la décision implicite de refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît en tout état de cause pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 5° et 7° de l’accord franco-algérien susvisé.
6. Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La décision implicite de refus de titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer M. B… de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’abrogation et de délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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