Annulation 12 novembre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA06269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025, N° 2514560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2514560 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2025 ;
2°) de rejeter la requête de M. B….
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté du 2 mai 2025 au motif qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et que les autres moyens soulevés par M. B… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, M. B…, représenté par Me Bingham, conclut au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu’il soit enjoint au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bories,
et les observations de Me Barbé, substituant Me Bingham, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien né le 10 août 1981, a été interpellé pour avoir dissimulé volontairement son visage sans motif légitime lors d’une manifestation sur la voie publique le 1er mai 2025. Considérant, d’une part, que ces faits constituaient du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et, d’autre part, que l’intéressé constituait une charge déraisonnable pour l’Etat français, le préfet de police a, par décision du 2 mai 2025, constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…)». L’article L. 233-1 du même code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 1er mai 2025 pour dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, lors d’une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou risque manifeste de troubles à l’ordre public. Ces faits ont donné lieu à un classement par le parquet du tribunal judiciaire de Paris le 4 mai 2025, sous la double condition de ne pas paraitre à Paris pendant une durée de six mois et du versement d’une contribution citoyenne de 500 euros. Pour répréhensibles qu’ils soient, ces faits ne peuvent être considérés comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions citées au point 2, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, il est constant que M. B… réside habituellement en Italie et n’était présent en France à la date de l’arrêté contesté que depuis la fin du mois d’avril pour un court séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle en Italie et bénéficie d’une assurance sociale. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il constituerait ou aurait constitué durant son séjour en France une charge déraisonnable pour le système social français. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet de police ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour estimer que M. B… ne justifiait plus d’un droit au séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de supprimer son signalement au sein de ce fichier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
Mme Breillon, première conseillère,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
A. BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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