Rejet 16 octobre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2500633 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500633 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500633 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- l’auteur de la décision était incompétent pour la signer ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’auteur de la décision était incompétent pour la signer ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l’auteur de la décision était incompétent pour la signer.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant bangladais né le 3 mai 1995, qui déclare être entré en France en février 2018. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les moyens relatifs à plusieurs décisions :
2. En premier lieu, M. A… n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté en litige était incompétent pour le signer, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, il ressort de l’arrêté litigieux, qui se réfère aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet de police, qui a mentionné la date de naissance, la nationalité et la date d’entrée sur le territoire français revendiquée de M. A…, ainsi que sa situation familiale, en France et dans son pays d’origine, cite notamment le métier d’employé polyvalent exercé par celui-ci, pour lequel il présentait une demande d’autorisation de travail, et indique prendre en considération son expérience professionnelle et ses qualifications. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé, la circonstance que le préfet de police n’ait pas mentionné le nombre de bulletins de salaire présentés ou la durée de l’expérience professionnelle de M. A… étant à cet égard sans incidence. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A….
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. M. A…, qui indique être entré en France en février 2018, fait valoir qu’il a exercé comme employé polyvalent dans une entreprise du secteur de la restauration rapide à temps partiel de juin 2019 à décembre 2021 puis à temps plein à compter de janvier 2022, en contrat à durée indéterminée depuis août 2023. S’il disposait ainsi, à la date de l’arrêté litigieux, de presque trois ans d’activité professionnelle à temps plein, et plus de cinq ans d’expérience professionnelle en France, dont seulement un an et trois mois en contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu’il percevait une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance jusqu’en 2022, que son poste, dont il n’établit pas qu’il correspond à un emploi de cuisinier, qui ne figure au demeurant pas dans la liste des métiers en tension en Ile-de-France annexée à l’arrêté susvisé du 1er avril 2021 applicable aux faits, est peu qualifié, qu’il ne justifie d’aucune autre expérience professionnelle et d’aucun diplôme, et il n’est en outre pas contesté que, comme le préfet de police l’a relevé dans l’arrêté litigieux, il n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à la régularisation de M. A… n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation professionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France en février 2018, y réside habituellement, et qu’il occupe un emploi d’employé polyvalent dans la restauration rapide depuis juin 2019, à temps partiel puis à temps plein, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France, qu’il ne présente aucun signe d’intégration particulière dans la société française, dont il ne sait pas parler la langue de manière élémentaire, et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine, où résident ses parents. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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