Rejet 18 septembre 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025, N° 2505345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505345 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu’ils se sont fondés sur une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été communiquée par le préfet dans le cadre du débat contradictoire.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 11 avril 1986, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Le 23 mars 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, qui a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n°2311530 du 12 avril 2024, en raison de son défaut de motivation. Après avoir réexaminé la situation administrative de M. A… en exécution de ce jugement, le préfet de police a refusé, par un arrêté du 31 décembre 2024, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Si le préfet de police soutient que la requête de M. A… se présente en des termes identiques à ceux de sa demande de première instance, il ressort des pièces du dossier que l’appelant invoque des moyens distincts, tirés de la régularité du jugement, de sorte que la fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. A… à l’appui de ses moyens, ont répondu de façon suffisante aux moyens soulevés. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
5. En second lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 20 avril 2023, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, produit le 7 août 2025 par le préfet à la demande du tribunal, ait été communiqué à M. A… et, d’autre part, les premiers juges ont tenu compte de cet arrêté pour rejeter ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Ainsi le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant que celui-ci a statué sur lesdites conclusions. Il y a lieu dès lors, pour la cour, de statuer par voie d’évocation sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour et, pour le surplus, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Les moyens doivent ainsi être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ».
8. M. A… soutient résider habituellement en France depuis 2009. Toutefois, il se borne à produire, pour justifier sa présence au cours des années 2015 à 2019, des attestations de chargement de son titre de transport établies en ligne par Île-de-France Mobilités. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas, ainsi qu’il lui incombe, qu’il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet au regard d’une précédente mesure d’éloignement dont aurait fait l’objet M. A… est inopérant pour contester la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, qui n’est pas fondée sur cette circonstance.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2009, de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021, et de son insertion sociale. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 8, la durée alléguée de sa présence en France n’est pas établie. Par ailleurs, son insertion professionnelle est récente, il est célibataire, sans enfant, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, les circonstances dont M. A… se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées en considérant qu’elles ne constituent ni des circonstances humanitaires ni un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que la décision litigieuse est illégale en raison de l’illégalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour doit être écarté.
14. En second lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que la décision litigieuse est illégale en raison de l’illégalité des décisions rejetant sa demande d’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des pièces du dossier qu’un arrêté préfectoral du 20 avril 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le 25 avril suivant, et que le pli est retourné aux services de la préfecture portant la mention « Pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas pris en compte la durée de sa présence en France, son intégration professionnelle, les démarches qu’il a entreprises pour obtenir sa régularisation et l’absence de précédente mesure d’éloignement. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2023, qu’il n’a pas exécutée. D’autre part, au regard de sa durée de présence en France et de son insertion sociale et professionnelle, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, légalement lui interdire le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, d’une part, à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire contenue dans l’arrêté du préfet de police du 31 décembre 2024 et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2505345 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la demande présentée par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris mentionnées à l’article 1er et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Segretain, premier conseiller.
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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