Rejet 30 septembre 2025
Annulation 17 octobre 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA06056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2528619 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121305 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police, l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2528619 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’est pas entaché d’un défaut d’examen de la situation de M. A… ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.
La requête n’a pu être communiquée à M. A… qui est sans domicile connu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1994, est entré en France le 19 septembre 2025 et a été placé en zone d’attente. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Pour annuler les arrêtés du préfet de police du 30 septembre 2025, le premier juge a retenu le moyen tiré de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire était entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A…, compte tenu de son état de santé. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, interrogé sur son état de santé lors de son audition par les services de police le 19 septembre 2025, a fait état de la circonstance qu’il suivait un traitement médicamenteux et a indiqué être en possession de ces médicaments. Par ailleurs, il n’a pas sollicité d’examen médical au cours de sa rétention administrative, ni manifesté sa volonté d’être admis au séjour pour soins. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressé au vu de l’ensemble des éléments dont il disposait au regard, notamment, des considérations humanitaires dont il se prévalait. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté attaqué au motif qu’il était entaché d’un défaut d’examen suffisant de la situation de M. A… au regard de son état de santé.
3. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre des arrêtés du 30 septembre 2025 devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signés par Mme C…, attachée principale d’administration de l’Etat, directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté.
5. En second lieu, les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés, alors même qu’ils ne mentionnent pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
7. M. A… fait valoir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour pour des raisons médicales. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’au moment de la vérification du droit au séjour de M. A…, le préfet de police aurait disposé d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. La décision attaquée indique que M. A… ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Compte tenu de ces motifs, qui ne sont pas contestés par l’intéressé, le préfet de police était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et eu égard en outre aux éléments tenant à son état de santé rappelés aux points 2 et 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour litigieuse n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. M. A… se borne à faire valoir qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ce faisant, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ou d’éléments de sa situation personnelle susceptibles de démontrer que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés du 30 septembre 2025 et que la demande de M. A… présentée devant le tribunal doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2528619 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
Mme Breillon, première conseillère,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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