Annulation 16 septembre 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2025, N° 2416960 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2416960 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 23 octobre 2024 en tant qu’il désigne Haïti comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Walther, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de l’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
- elle est entachée d’erreurs de fait au regard de son insertion professionnelle et de ses liens familiaux en France ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est caduque compte tenu de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par le tribunal administratif.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B…, ressortissant haïtien né le 5 janvier 1987, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu’il désigne Haïti comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné et a rejeté le surplus des conclusions. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2015 et réside depuis lors sur le territoire. Il est le père d’un enfant né en France en 2019 de sa relation avec une compatriote, laquelle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034, après avoir été bénéficiaire de la protection subsidiaire. M. B… justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, par le versement mensuel d’une pension alimentaire à son ancienne compagne, depuis le mois de janvier 2023, et par la production d’attestations et de nombreuses photographies prises en compagnie de son fils depuis son très jeune âge. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de salaires et déclarations d’impôt, que M. B… exerce depuis le mois de janvier 2018 une activité professionnelle à temps plein, en qualité de cariste, pour le même employeur, à l’exception d’une interruption, certes notable, entre les mois de mai 2021 et décembre 2022, qu’il impute à l’absence d’autorisation de travail dont était alors accompagnée son autorisation provisoire de séjour, et qu’il perçoit une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ( SMIC ). Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, à la nature de ses liens personnels et familiaux, et en particulier à la présence en France de son enfant, avec lequel il entretient des liens, et alors que la vie familiale ne pourra se poursuivre en Haïti, compte tenu de la situation sécuritaire qui y prévaut, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’autres pays qu’Haïti comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 octobre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d’autres pays qu’Haïti comme pays de destination et interdiction de retour sur le territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 septembre 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
Mme Breillon, première conseillère,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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