Annulation 19 septembre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2025, N° 2521906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d’autre part, l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2521906 du 19 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 24 juillet 2025 et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025 et un mémoire du 29 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Vasram, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2521906 du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et ce dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 juin 2025 :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire en observations a été produit le 3 février 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1975 et entré en France le 15 juin 2023 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’accompagnant d’enfant malade. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… relève appel du jugement du 19 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A…, le premier juge n’a pas insuffisamment motivé son jugement s’agissant du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. En premier lieu, M A… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 2 de son jugement, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 […] se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / […] Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. […] »
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M A…, le préfet de police s’est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l’OFII du 18 mars 2025 concernant son fils C…, né en 2008, par lequel ce collège a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Pour contester cette appréciation, le requérant soutient que son fils, en situation de handicap, ne pourrait pas effectivement bénéficier en Tunisie d’un traitement adapté, notamment à raison de l’offre de soins prévalant dans ce pays, de sa résidence à Tataouine, et de la prise en charge médicale et pluridisciplinaire dont il bénéficie en France. Il ressort des pièces du dossier que le traitement de l’intéressé repose sur l’administration de plusieurs médicaments (Lamictal, Depakine, Rivotril, Ventoline et gouttes de Carbomère) et d’un suivi sur le plan neurologique, ophtalmologique et orthopédique. D’une part, le requérant n’établit ni l’indisponibilité du traitement médicamenteux ni l’absence de spécialistes nécessaires au suivi de son enfant en Tunisie. A cet égard, le certificat établi le 29 septembre 2025 par un pédiatre, faisant état de l’absence de médicament et de l’inadaptation des infrastructures médicales à Tataouine, comme l’extrait du rapport de l’UNICEF de 2022 sur l’approche de l’enfant en milieu rural, ne sauraient, eu égard aux termes généraux et peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, infirmer l’avis de l’OFII. D’autre part, si M. A… se prévaut de la faiblesse de l’offre de soins dans sa région d’origine, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder le suivi de l’enfant comme indisponible en Tunisie. Enfin, si l’enfant bénéficie en France d’un aménagement scolaire adapté à son handicap, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas être scolarisé en Tunisie. Dans ces circonstances, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation du préfet selon laquelle, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, son enfant peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle en France, y disposerait d’autres attaches privées et familiales que son fils mineur, alors que son épouse réside dans son pays d’origine. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit également être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
Mme Breillon, première conseillère,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
A. BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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