Annulation 9 octobre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 octobre 2025, N° 2309604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… agissant en qualité de tutrice de Mme B… C…, majeure protégée, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2309604 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, a enjoint à ce préfet ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2309604 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres moyens soulevés par la requérante en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, Mme C…, représentée par Me Bafoil-Demonque, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Bafoil-Demonque, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… est une ressortissante marocaine née le 16 juin 1981, entrée en France en août 2001. Elle a formé le 18 mars 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…, a enjoint à la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Melun :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
4. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour accueillir le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme C…, le tribunal administratif de Melun a relevé que celle-ci était entrée en France le 16 août 2001 munie de son passeport revêtu d’un visa court séjour, qu’elle réside en France de manière habituelle depuis au moins l’année 2010, qu’elle est atteinte d’un handicap mental et qu’elle a été mise sous la tutelle de sa sœur, Mme A… C…, ressortissante française, par un jugement du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie du 13 décembre 2021, qu’elle est hébergée par sa sœur et son époux et que ces derniers sont en capacité financière et matérielle de la prendre en charge, et que l’un de ses frères, qui l’a d’abord prise en charge selon elle à son arrivée, réside également en France alors que ses autres frère et sœur résident aux Etats-Unis et à Maurice. La circonstance, opposée par le préfet en appel, que Mme B… C…, n’ait demandé la régularisation de sa situation qu’en 2021 alors qu’elle indique vivre en France depuis 2001 ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, alors en outre que, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle ne peut être tenue pour responsable de sa situation administrative. Le préfet du Val-de-Marne n’oppose pas plus utilement, en l’espèce, l’absence d’exercice d’une activité professionnelle et d’insertion dans la société française au-delà du cercle familial de Mme B… C…, au regard de son niveau d’autonomie, la circonstance que son état de santé lui permette, d’un point de vue médical, de voyager étant sans incidence sur son droit au séjour. En outre, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que l’intéressée a vécu vingt ans au Maroc sans que son état de santé ne pose de difficulté, il ne conteste pas que celle-ci vit en France depuis 2001, que, alors que son père est décédé en 2020, seule sa mère vit dans son pays d’origine, et que celle-ci souffre d’une pathologie cardiaque faisant obstacle à ce qu’elle prenne la responsabilité de sa fille, ainsi qu’il ressort d’un certificat médical. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a accueilli le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme B… C… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… et a enjoint à la délivrance à Mme C… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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