Annulation 23 septembre 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2025, N° 2508976 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121301 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2508976 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A…, après avis de la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que le jugement litigieux ne pouvait se fonder sur l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le retrait de la carte de séjour pluriannuelle n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 412-10 de ce code contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, mais sur celles de l’article L. 432-4 relatives à la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Dahhan, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 25 mars 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de première instance à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 au motif que cet arrêté ne peut faire grief, l’expiration du titre de séjour rendant son retrait impossible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 30 janvier 2002, entré en France en décembre 2017 à l’âge de quinze ans selon ses déclarations, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’en janvier 2020. M. A… a été muni d’une carte de séjour temporaire, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 février 2021 au 4 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 10 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, il a demandé l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris annulant cet arrêté.
Sur la décision du 27 février 2025 portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) »
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 27 février 2025 que le préfet de police a décidé de retirer la carte de séjour pluriannuelle valable du 5 février 2021 au 4 février 2025 dont était titulaire M. A…. Or, cette décision, intervenue postérieurement à la date d’expiration du titre retiré, n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et n’a pas eu d’incidence sur la situation de l’intéressé en ce qui concerne son droit au séjour. Elle n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres de ses moyens ayant la même portée, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de M. A… en tant qu’elles tendaient à l’annulation de cette décision. Le jugement doit ainsi être annulé dans cette mesure.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir constaté un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, ont annulé ces décisions par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour. Toutefois, eu égard à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre cette décision de retrait, exposée au point 3, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a prononcé cette annulation par voie de conséquence. Le jugement doit ainsi être annulé dans cette mesure.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le fait que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public en raison de faits de vol aggravé par deux circonstances commis les 26 août 2020 et 14 novembre 2021 et la condamnation consécutive le 2 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement. Toutefois, l’intéressé conteste ces faits ainsi que la condamnation dont il aurait fait l’objet. En dépit d’une mesure d’instruction effectuée à cet effet par la cour, le préfet de police n’a pas produit les éléments permettant d’établir la réalité des faits et de la condamnation litigieux et de caractériser, partant, un comportement présentant une menace à l’ordre public. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens, M. A… est fondé à se plaindre que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont entachées d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 27 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête de première instance aux fins d’injonction, en enjoignant au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Les décisions du préfet de police du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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