Rejet 21 octobre 2025
Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2025, N° 2511173 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2511173 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 29 avril 2026, M. B…, représenté par Me Dupourqué, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 21 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 5 avril 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dupourqué en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne comporte aucune mention de la publicité de l’audience ainsi que de la présence et de l’audition du conseil de M. B… ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2026, de sorte que la mesure d’éloignement doit être abrogée.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ou du refus de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 10 décembre 2025, ont été produites par le préfet du Nord.
Par courrier, enregistré le 14 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué ne pas produire d’observations en l’absence de saisine sur l’état de santé de M. B….
Par décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 26 juillet 1991, est entré en France en 2018 sous couvert d’un visa long séjour, puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2022. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision du 25 février 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
4. Il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel que M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 30 janvier 2026 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La reconnaissance de la qualité de réfugié ayant un caractère récognitif, elle est réputée rétroagir à la date d’entrée en France de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de l’OFPRA, le préfet du Nord aurait abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le lui imposent. Dans ces conditions, l’arrêté du 5 avril 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai est privé de base légale et doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2025 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent arrêt implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. B…, dans un délai de deux mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’hypothèse où une telle autorisation ne lui a pas déjà été accordée.
8. Il est en outre rappelé qu’en vertu des articles L. 613-6 et L. 424-1 du même code, il appartiendra au préfet territorialement compétent de tirer les conséquences de la décision de l’OFPRA du 30 janvier 2026 reconnaissant à M. B… la qualité de réfugié en délivrant à l’intéressé une carte de résident d’une durée de validité de dix ans.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2025 et l’arrêté du préfet du Nord du 5 avril 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues au point 7 du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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