Rejet 18 septembre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 mai 2026, n° 25PA05064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2025, N° 2507031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121297 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2507031 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Welsch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507031 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 28 avril 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est une ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1982, qui déclare être entrée en France en mai 2022. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le jugement attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, en particulier, répond de façon détaillée au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant notamment que la requérante n’établit pas la non-substituabilité du traitement qu’elle suit par un traitement disponible en Côte d’Ivoire. Par suite, et alors que les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante à l’appui de son moyen, le moyen tiré de ce que le jugement est insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En second lieu, la requérante ne soutient pas utilement que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen, qui ne constitue pas un moyen recevable à l’encontre de la régularité du jugement, et d’une erreur de droit, un tel moyen relevant du bien-fondé du jugement.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
4. Il ressort de l’arrêté litigieux, qui mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le préfet de police, qui a indiqué la date de naissance, la nationalité et la date d’entrée sur le territoire français revendiquée de Mme A…, ainsi que sa situation familiale, en France et dans son pays d’origine, se réfère à l’avis du collège des médecins, dont il s’approprie les conclusions. Par suite, et alors que le préfet de police n’était pas tenu de citer la pathologie dont souffre Mme A… et le traitement qu’elle suit, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé, la requérante ne se prévalant d’aucun élément de sa situation personnelle qui n’aurait pas été pris en compte. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A….
Sur le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
6. En premier lieu, la requérante se borne à soutenir qu’il appartient au préfet de produire tous les éléments montrant qu’il a respecté la procédure applicable sans quoi celle-ci doit être regardée comme irrégulière, et ne fait pas valoir l’existence d’un vice de procédure. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant dépourvu des précisions permettant d’en apprécier la pertinence ou le bien-fondé.
7. En second lieu, pour refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour qu’elle a demandé en raison de son état de santé, le préfet de police s’est approprié l’avis du 11 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier d’un traitement approprié. Pour combattre cette appréciation, Mme A…, qui est atteinte d’une infection chronique due au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de type 1, fait valoir que le traitement Eviplera qu’elle suit depuis août 2023 n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, en raison de l’indisponibilité de l’une des trois molécules qui le composent, la rilpivirine, les deux autres, emtricitabine et ténofivir, y étant disponibles ainsi qu’il ressort des pièces du dossier. Elle produit en ce sens, d’une part, un courriel du fabricant de l’Eviplera attestant qu’il n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et une copie du site de l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, faisant apparaître une absence de donnée trouvée sous ce nom, d’autre part, une copie d’une même page du site avec le même résultat nul pour la rilpivirine, et la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical de Côte d’Ivoire de 2020, dans laquelle cette molécule ne figure pas. A supposer même que la rilpivirine et, par suite, l’association de trois molécules composant l’Eviplera, ne soient pas disponibles en Côte d’Ivoire, il ressort des pièces du dossier que deux traitements substituables y sont disponibles, l’un, à partir de dolutégravir, auquel Mme A… établit être intolérante, après l’avoir suivi entre 2022 et 2023, et l’autre, à partir d’efavirenz. La requérante fait valoir que cette molécule ne peut être substituée à la rilpivirine dès lors qu’elle aurait un « désir de grossesse » et que l’efavirenz serait incompatible avec la procréation. D’une part, s’il est indiqué dans les certificats médicaux produits de septembre et octobre 2025 que les alternatives à base d’efavirenz ne sont pas recommandées chez la femme enceinte, cette affirmation est dépourvue de toute précision, alors qu’il ressort également de la description extraite du site Vidal, produite par la requérante, de l’Eviplera constituant son traitement actuel qu’il a un effet « mal connu » pendant la grossesse, qu’il ne « doit être utilisé chez la femme enceinte qu’en cas de stricte nécessité » et que « les enfants nés de mère traitée avec ce médicament pendant la grossesse doivent faire l’objet d’un suivi médical renforcé ». D’autre part, l’évocation, par la requérante, d’un « désir de grossesse » n’est aucunement circonstanciée, par référence à sa situation personnelle, ni étayée par une pièce, notamment médicale, antérieure à l’arrêté attaqué, témoignant de la réalité d’un projet en ce sens. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police a pu rejeter sa demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. La requérante fait valoir qu’elle est entrée en France en mai 2022, qu’elle parle parfaitement français, est désireuse d’occuper un emploi, ne trouble pas l’ordre public, et que sa séropositivité complexifie la naissance de relations amoureuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans charge de famille en France, où sa présence est récente, qu’elle ne présente aucun signe d’intégration particulière dans la société française, et qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans dans son pays d’origine, où résident ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Si la requérante fait valoir qu’elle serait totalement isolée et indigente en cas de retour en Côte d’Ivoire, et que sa séropositivité l’exposerait à une forte stigmatisation, elle n’établit pas, sans plus étayer ses allégations, encourir des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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