Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 août 2025, N° 2522053 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207106 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions contenues dans deux arrêtés du 30 juillet 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement no 2522053 du 21 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 et 2 du jugement du 21 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire alors qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ;
– les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 1er novembre 1993, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par deux arrêtés du 30 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 21 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans ces arrêtés.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
3. Il ressort des pièces produites en appel par le préfet de police que M. A… a été signalé le 29 juillet 2025 et placé en garde à vue pour non-respect de son assignation à résidence alors qu’il avait été interpellé le 9 juin 2024 pour préparation individuelle à la commission d’un acte de terrorisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision contestée qu’il existe un risque que M. A… se soustrait à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement le 9 juin 2024 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus tant au 1° qu’au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux 2°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code permettant de regarder comme établi, sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce, le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite et pour l’ensemble de ces motifs, le préfet de police a pu légalement refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Il est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres moyens présentés par M. A… devant le tribunal :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La décision litigieuse comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent et il ressort également de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité ainsi que l’a, à juste titre, jugé le tribunal, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale du fait de cette prétendue illégalité.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… avait fait l’objet d’un signalement pour des faits de préparation individuelle à la commission d’un acte de terrorisme en date du 9 juillet 2024 et qu’il a été par ailleurs interpellé par les services de police le 29 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite le moyen soulevé par l’intéressé devant le tribunal et tiré de ce qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions, invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
9. En second lieu, M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français dès lors notamment qu’il n’est pas établi que son problème de santé, consistant en une paralysie du bras, ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge médicale satisfaisante dans son pays d’origine, et par ailleurs qu’il ne justifie pas, par les pièces produites, de la réalité et de l’intensité de sa relation avec la ressortissante française avec laquelle il allègue vivre depuis le 1er décembre 2024. Dès lors, et eu égard par ailleurs à ce qui a été dit précédemment, et notamment à la soustraction de l’intéressé à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement déjà assortie d’une interdiction de retour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à douze mois la durée de cette interdiction.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois contenues dans son arrêté du 30 juillet 2025.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement no 2522053 du 21 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. C…
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA04867 2
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