Rejet 22 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 octobre 2025, N° 2501160 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207117 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté, non daté, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501160 du 22 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre 2025 et 23 mars 2026, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501160 du 22 octobre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les premiers juges ont considéré que l’arrêté litigieux était suffisamment motivé d’une part et que la situation du requérant ne permettait pas de faire droit à sa demande de régularisation d’autre part ;
– l’arrêté du préfet est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l’expérience et les qualités professionnelles du requérant ;
– l’intéressé justifie de motifs exceptionnels qui auraient dû permettre la régularisation de sa situation administrative, au regard de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et sociale et de l’absence de trouble à l’ordre public ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1990 à Tizi-Ouzou, est entré en France le 20 juillet 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, et a été reçu en préfecture le 5 juin 2023 à cet effet. Par un arrêté non daté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 22 octobre 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’arrêté attaqué vise les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles la décision de refus de certificat de résidence a été prise, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise notamment que la situation professionnelle du requérant, qui exerce sans autorisation administrative le métier de manœuvre et a fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code précité et au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord-franco-algérien. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à l’expérience professionnelle de M. A…, a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 22 avril 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ".
6. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 ainsi que de son intégration professionnelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé en tant que plombier pour la société Européenne du Bâtiment de mars 2020 à juillet 2021 ainsi que de janvier à février 2022, puis en tant que manœuvre pour la société SARL Mariva de juin à septembre 2022 en contrat à durée déterminée. M. A… a ensuite travaillé en tant que manœuvre depuis janvier 2023 pour la société AMG Construction, laquelle lui a adressé une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 2024. Toutefois, en l’absence de communication de certains documents, la demande d’autorisation de travail déposée par le dernier employeur de M. A… a fait l’objet d’un avis défavorable le 22 avril 2024 de la plate-forme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. Si les différentes expériences professionnelles de l’intéressé démontrent une volonté d’insertion en France, cette intégration professionnelle demeure toutefois récente et insuffisamment stable. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a bien examiné la situation de l’intéressé sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A… en refusant de l’admettre au séjour à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05821
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