Rejet 8 octobre 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 2025, N° 2511621 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207108 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2511621 du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Odin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2511621 du 8 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, notamment au regard des circulaires de 2012 et 2025 portant sur les conditions de régularisation des ressortissants étrangers ;
– il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle dans un secteur dit « en tension » ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les observations de Me Odin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant philippin né le 17 juin 2000 à Mabalacat, est entré en France le 21 novembre 2016, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 8 octobre 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France en novembre 2016, alors qu’il était mineur. Scolarisé dès l’année 2017, il a obtenu son diplôme d’études en langue française (DELF A2) en 2018 ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle en tant qu’agent polyvalent de restauration en 2020. L’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022, en tant que garde d’enfant et personnel de maison, pour un salaire mensuel allant de 1 819 euros bruts en 2022 à 2 282 euros bruts en 2025. M. B…, qui déclare ses revenus à l’administration fiscale, dispose d’un logement au sein du domicile de l’employeur de son épouse, qui travaille également comme personnel de maison, où il vit avec celle-ci et leurs deux enfants, nés en France en 2020 et 2023. L’intéressé justifie ainsi près de huit années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, ainsi que d’un contrat de travail dans un secteur en tension, le métier « d’aides à domicile et aides ménagères » étant caractérisé par des difficultés de recrutement en Ile-de-France selon l’arrêté, bien que de peu postérieur à l’arrêté contesté, du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par les difficultés de recrutement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. B…, dont les parents résident également en France, celui-ci est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et à en demander, pour ce motif, l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2511621 du 8 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05353
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