Rejet 27 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 octobre 2025, N° 2507638 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207113 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2507638 du 27 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 2025 et 7 avril 2026, M. A…, représenté par Me Samba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2507638 du 27 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations du 7ème alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations des 5ème et 7ème alinéas de l’article 6 l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations des 5ème et 7ème alinéas de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1968 et entré en France le 25 février 1998 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 27 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent ni ne produit de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 9 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien, applicable aux ressortissants algériens qui demandent la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une cardiopathie ischémique, valvulaire et toxique, qu’il a bénéficié de deux interventions chirurgicales en mai 2017 puis en janvier 2021, et qu’il fait l’objet d’un suivi cardiologique régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux. A l’appui de sa requête le requérant produit les mêmes pièces qu’en première instance, consistant en des ordonnances et comptes-rendus de consultations décrivant son suivi médical, ainsi qu’un certificat d’un cardiologue de l’Institut de cardiologie de Neuilly-sur-Seine évoquant en des termes généraux l’impossibilité pour l’intéressé de voyager et la nécessité qu’il poursuive son traitement en France en l’absence de soins adaptés ou accessibles dans son pays d’origine. Il ressort toutefois des extraits de la base de données Médical Country of Origin Information (MEDCOI) produits par l’OFII devant le tribunal que tous les actes de chirurgie cardiaque adulte sont pratiqués en Algérie, en dehors de la greffe du cœur, et que le suivi cardiologique est disponible au centre hospitalier universitaire de Mustapha. En appel, M. A… n’apporte aucun élément nouveau de nature remettre en cause l’appréciation du préfet quant à l’accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour du requérant en qualité d’étranger malade, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et dont les conditions d’entrée et de séjour en France sont exclusivement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des alinéas 5 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 et 4 du présent arrêt.
7. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de Seine-et-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA05807 2
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