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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2025, N° 2502302 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207112 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2502302 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 novembre 2025, 31 décembre 2025 et 10 avril 2026, M. B…, représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502302 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement attaqué :
– il est irrégulier en ce qu’il n’a pas été répondu à l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour d’une part, et en ce que le tribunal a dénaturé les termes de la requête relatifs à la poursuite de la scolarité de ses enfants d’autre part ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’erreurs de fait s’agissant de la pérennité de ses conditions d’existence et de son insertion professionnelle ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifie de circonstances exceptionnelles permettant son admission au séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme E…,
– et les observations de Me Sadoun pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1981, déclare être entré en France le 2 août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 14 avril 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 30 septembre 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B… soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur la légalité de la décision portant refus de séjour au regard du moyen relatif au pouvoir d’appréciation discrétionnaire et de régularisation du préfet. Il ressort en effet de la requête présentée devant le tribunal que l’intéressé a soulevé le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général d’appréciation du préfet. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal aurait statué sur ce moyen. Cette omission à statuer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant, entache d’irrégularité le jugement attaqué, en tant que celui-ci statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour.
3. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen relatif à la régularité du jugement qui n’est soulevé qu’en tant que les premiers juges ont statué sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qu’il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions dirigées contre cette décision et par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal.
Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’électricien signé le 1er septembre 2021, de ses conditions de revenus, de la présence sur le territoire de son épouse et de ses deux enfants mineurs scolarisés, ainsi que des liens personnels et amicaux qu’il a tissés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B…, ressortissante algérienne, est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour. En outre, l’intéressé n’établit ni n’allègue sérieusement qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine où sa cellule familiale pourrait se reconstituer et où il n’établit pas être dépourvu d’attaches, alors qu’il y a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par ailleurs, M. B… se prévaut, pour justifier sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’électricien au sein de l’entreprise « STEI », signé le 1er septembre 2021, et des bulletins de paie afférents. Cependant, cette activité professionnelle ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en estimant que la situation personnelle et familiale de M. B… ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne l’appréciation de son insertion professionnelle, dès lors qu’il a versé à l’appui de sa demande 40 fiches de paie et non 19, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision, dès lors qu’il s’est principalement fondé sur le contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er septembre 2021 dont le requérant s’est prévalu, pour apprécier sa situation professionnelle. Le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. M. B… se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de ses deux enfants mineurs, nés en 2011 et 2015. Toutefois, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B… et son épouse étant tous deux en situation irrégulière sur le territoire national, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, nonobstant la circonstance qu’ils ne parleraient pas la langue arabe. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A… D…, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024 publié le 6 avril 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’était pas absent ou empêché le jour de la signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français puisque sont visés l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté indique que l’intéressé, qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, peut être obligé à quitter le territoire français et que sa situation n’entre pas dans celle prévue par l’article L. 611-3 du même code faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit comme en fait.
12. En troisième lieu, il résulte des mêmes termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est livré à un examen suffisant de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 à 9 du présent arrêt, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, d’une part, à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2024 et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502302 du 30 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil mentionnées à l’article 1er du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05649
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