Annulation 12 juillet 2024
Rejet 16 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2025, N° 2503194 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207111 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2503194 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Diop, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503194 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-2-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit en ce que sa situation n’a pas été examinée sur le fondement du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, dont il s’est pourtant prévalu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 avril 1982, est entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Par un premier jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé et lui a enjoint de réexaminer sa situation. Reçu en entretien le 4 septembre 2024, M. A… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un jugement du 16 octobre 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 12 décembre 2024 vise les textes dont le préfet de police a entendu faire application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en particulier son article 7 b), l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il indique que le contrat de travail pour le métier d’employé familial dont M. A… dispose ne lui permet pas de considérer les conditions prévues par l’article 7 b) de l’accord précité comme remplies, en ce qu’il ne s’agit pas d’un contrat visé par les autorités compétentes, et qu’il est démuni du visa de long séjour exigé par ces dispositions. L’arrêté précise que ce contrat de travail ne constitue pas non plus un motif exceptionnel permettant d’admettre l’intéressé au séjour, et rappelle les principaux éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, dont l’épouse et les enfants résident à l’étranger. Cet arrêté est donc suffisamment motivé et le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de salle produite par le préfet de police à l’instance que, lors de son entretien à la préfecture en septembre 2024, M. A… a demandé un titre de séjour « admission exceptionnelle au séjour salarié algérien ». Sa demande a été examinée par le préfet de police d’une part sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien relatives aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée et, d’autre part, sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort de la feuille de salle que celui-ci n’avait pas expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien relatives aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen au regard du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 décembre 2024. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05512
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