Rejet 7 novembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2510503 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2510503 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Dookhy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2510503 du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que les premiers juges ont examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain alors qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis août 2022 ; engagée comme serveuse au sein d’un restaurant, elle est devenue l’adjointe du responsable, ce qui témoigne de son intégration professionnelle ;
– l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme C…,
– et les observations de Me Dookhy pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 14 avril 1990 à Oujda, est entrée en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, et a été reçue en préfecture le 6 mars 2025 à cet effet. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement du 7 novembre 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui a examiné tant la situation professionnelle que familiale de Mme B…, ne se serait pas livré à un examen individualisé et sérieux de sa situation. L’intéressée, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2018 ainsi que de son contrat de travail signé en 2022. Toutefois, d’une part, l’intéressée n’établit pas qu’elle résiderait de manière habituelle et continue sur le territoire depuis la fin de l’année 2018. D’autre part, si Mme B…, embauchée en août 2022 en tant que serveuse dans un restaurant, en est devenue la responsable de salle par un avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2022, cette situation, bien que témoignant du caractère sérieux de son investissement professionnel, est toutefois récente à la date de la décision attaquée. Au surplus, le métier de responsable de salle ne figure pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France au sein de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée, au regard de son pouvoir de régularisation, que le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, si Mme B… soutient résider en France depuis octobre 2018, elle ne l’établit pas. Elle fait valoir qu’elle est hébergée au domicile de sa sœur, mais ne justifie ni de la nécessité de demeurer auprès d’elle ni du fait que celle-ci se trouverait en situation régulière sur le territoire. Célibataire et sans charge de famille, Mme B… n’est pas démunie d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 avril 2025. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05811
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