Rejet 21 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2025, N° 2509055 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207114 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2509055 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, des mémoires de production de pièces enregistrés le 28 novembre 2025 et un nouveau mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Tagourla, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2509055 du 21 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
– le jugement entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de de ce que la première obligation de quitter le territoire français prise le 29 novembre 2021 par le préfet de police, dont il a fait l’objet, a été abrogée du fait de la délivrance de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à son activité professionnelle, à la durée de sa présence en France et à son intégration sociale et personnelle en France ;
– elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police ne pouvait se fonder sur l’avis défavorable rendu par le service de la main-d’œuvre étrangère le 30 novembre 2024 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du ministre de l’intérieur et de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ivan Luben,
– et les observations de Me Tagourla pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994, est entré en France le 1er janvier 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, auprès de la préfecture de police le 27 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le requérant soutient que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen, qu’il avait soulevé devant eux, tiré de ce que la première obligation de quitter le territoire français prise le 29 novembre 2021 par le préfet de police, dont il a fait l’objet, a été abrogée du fait de la délivrance de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des écritures de première instance qu’il ne s’agissait pas d’un moyen en tant que tel mais d’un argument en réponse à la défense du préfet de police développée à l’encontre du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tendant à démontrer qu’eu égard aux conditions de séjour M. A…, il ne peut être regardé comme justifiant d’un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé, à temps plein, en qualité de « plongeur », sous un alias, entre le 8 avril 2019 et le 31 décembre 2022, puis en qualité de « commis de cuisine » sous contrat de travail à durée indéterminé, signé le 17 mars 2023 sous sa véritable identité. Il produit ainsi son contrat de travail à durée indéterminée, de nombreuses fiches de paie au titre de la période allant d’avril 2019 à novembre 2024, une attestation de concordance établie par son employeur, ainsi qu’un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail présentée le 2 novembre 2023. Toutefois, ces éléments, bien qu’attestant d’une volonté d’intégration de M. A…, demeurent insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée, eu égard à la circonstance que le métier de plongeur ne constitue pas un métier en tension dans la région Ile-de-France, aux termes de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, alors applicable, et à la durée de son activité professionnelle en qualité de cuisinier, soit un an et huit mois à la date de la décision en litige. Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, au titre de sa vie privée et familiale, M. A… ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille en France, et qu’une partie de sa famille vit dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Enfin, la seule durée, à la supposer établie, de sa présence en France pendant sept années, ne lui ouvre aucun droit au séjour. Ainsi, M. A… n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet y mentionne l’avis défavorable, rendu le 30 novembre 2024, par le service de la main-d’œuvre étrangère au motif que le salaire proposé ne respectait pas le revenu minimum conventionnel fixé par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 telle que modifié par l’avenant n° 31 du 1er juin 2023, alors que cette différence de salaire ne s’explique que par un délai de mise en conformité avec ledit avenant. Toutefois, ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 9 du jugement attaqué, à supposer établi que le salaire proposé doit être regardé comme conforme au revenu minimum conventionnel, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que ce motif est surabondant et que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les autres motifs retenus, reposant notamment sur l’ancienneté du séjour en France de l’intéressé, sur son expérience et sur ses qualifications professionnelle et les spécificités de son emploi. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de fait.
7. En dernier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Ainsi que cela a été dit au point 5 du présent arrêt, M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de la présence de ses trois frères en France, la seule production de leur titre de séjour et de leur acte de naissance n’est pas de nature à établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Enfin, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il suit de là que la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerna la décision fixant le pays de renvoi :
11. En unique lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. A… soutient qu’il risque d’être persécuté en cas de retour en Mauritanie, il ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il court personnellement un risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 octobre 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05809
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