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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2025, N° 2425005, 2514704 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207109 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, et d’autre part, l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n°s 2425005, 2514704 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour à M. A… et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2425005, 2514704 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de police ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
– le jugement est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
– il est entaché d’une contradiction des motifs ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la durée est disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Ivan Luben,
– et les observations de Me Sangue pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 29 décembre 1984, est entré en France le 19 février 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès de la préfecture de police le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont entaché le jugement d’une dénaturation des pièces du dossier, qui n’est pas susceptible d’être utilement soulevé devant le juge d’appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.
3. En second lieu, M. A… soutient que les premiers juges ont, dans leur jugement, retenu qu’il exerce une activité professionnelle depuis quatre ans et quatre mois à temps complet sans reconnaître l’existence d’une vie privée et familiale en France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en l’absence d’élément suffisamment probant permettant d’établir une insertion sur le territoire français. Toutefois, le moyen ainsi soulevé, tiré de la contradiction entre les motifs du jugement et de sa motivation contradictoire, ne relève pas de la régularité du jugement attaqué et ne peut être utilement invoqué que pour en contester le bien-fondé.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En outre, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui justifie de sa présence sur le territoire français depuis juillet 2020 par la production de pièces nombreuses et diversifiées, travaille depuis le 1er octobre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d’abord en qualité de cuisinier, puis, à compter du 1er septembre 2022, en qualité de chef de cuisine. M. A… justifie ainsi d’une activité professionnelle d’une durée de quatre ans et sept mois, dans un secteur en tension, à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… bénéficie du soutien de son employeur, qui l’emploie depuis octobre 2020, a présenté une demande d’autorisation de travail le 11 décembre 2024 et a rédigé une attestation faisant valoir les qualités professionnelles de l’intéressé afin d’appuyer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, eu égard à l’ancienneté, à la stabilité et à la nature de son activité professionnelle, ainsi qu’au besoin de recrutement dans ce secteur d’activité en tension, M. A… doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… au regard de ces dispositions.
6. Le refus de titre de séjour opposé à M. A… étant ainsi entaché d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
9. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2425005, 2514704 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05499
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