Rejet 23 octobre 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 2025, N° 2512371 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2512371 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 novembre 2025, 16 décembre 2025 et 10 mars 2026, M. B…, représenté par Me Lechable, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2512371 du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 15 mai 1997, est entré en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Le 27 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 23 octobre 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant établit, par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2021, travailler comme cuisinier à temps plein pour la chaîne de restauration rapide « So Good », pour un salaire mensuel de 1804 euros bruts par mois. M. B… bénéficie du soutien appuyé de son employeur qui a salué « l’implication, le sérieux et la qualité du travail accompli » de l’intéressé, ainsi que ses talents culinaires, alors que le métier de cuisinier a été répertorié comme étant en tension par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, M. B… verse à l’instance des attestations de formation et de niveau en langue française, datées de 2024, témoignant de ses efforts d’intégration. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’insertion professionnelle de l’intéressé depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, M. B… est fondé à soutenir que cet arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2512371 du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA05817
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