Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA06412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2025, N° 2518534 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207122 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2518534 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2025 et 19 mars 2026, M. B…, représenté par Me Savary, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2518534 du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sous huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels, eu égard à son insertion professionnelle en France, ainsi que de considérations humanitaires en raison du risque de persécution qu’il encourt dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dispositions de l’article L. 435-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce un métier en tension et qu’il réside sur le territoire français depuis plus de six années ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– la requête de M. B… est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
– aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ivan Luben a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1997 est entré en France le 13 mars 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité auprès de la préfecture de police, le 18 novembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 13 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, la requête d’appel présentée par M. B… devant la Cour ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses écritures devant le tribunal administratif de Paris. Cette requête satisfait ainsi aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui justifie de sa présence sur le territoire français depuis mars 2019 par la production de pièces nombreuses et diversifiées, qu’il travaille depuis le 1er octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de cuisinier, soit depuis cinq ans et six mois à la date de la décision en litige. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… bénéficie du soutien de son employeur, qui a rédigé, le 29 octobre 2024, soit antérieurement à la décision en litige, une attestation faisant valoir les qualités professionnelles de l’intéressé afin d’appuyer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement prises à la suite du rejet de sa demande d’asile et du rejet de sa demande de réexamen, eu égard à l’ancienneté, à la stabilité et à la nature de son activité professionnelle, ainsi qu’au besoin de recrutement dans ce secteur d’activité, il doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… au regard de ces dispositions.
6. Le refus de titre de séjour opposé à M. B… étant ainsi entaché d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
9. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de l’absence d’un changement dans la situation de l’intéressé, que le préfet de police ou le préfet devenu territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2518534 du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBENL’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA06412
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