Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 26PA00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 décembre 2025, N° 2521770 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Par un jugement n° 2521770 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 25 juin 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité pour n’avoir pas répondu au moyen tiré de ce que son métier de serveuse figure sur la liste des métiers en tension ;
– le refus de titre opposé à la requérante est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’elle travaille depuis plusieurs années dans un métier en tension et sous le régime du contrat à durée indéterminée, et qu’elle justifie de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ;
– les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a un frère et plusieurs autres membres de sa famille en France, y a tissé un réseau de relations, et que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve en France depuis 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
– et les observations de Me Sangue, avocat de Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante tunisienne née le 29 avril 1993 et entrée en France le 13 juin 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B… A… a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 31 décembre 2025 dont elle relève dès lors appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. S’il appartient au juge administratif de statuer sur l’ensemble des moyens non inopérants qui lui sont soumis, il n’a pas en revanche à se prononcer explicitement sur chacun des arguments présentés à l’appui desdits moyens. Or si Mme B… A… faisait état dans sa demande introductive d’instance devant le tribunal de ce que le métier de serveuse qu’elle exerce serait un métier en tension en évoquant cette circonstance dans son exposé des faits, ainsi qu’à l’appui des moyens tirés d’une part de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation et d’autre part de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’a pas entendu en faire un moyen autonome. Dès lors le tribunal, qui par ailleurs a décrit sa situation professionnelle dans ses motifs, n’était pas tenu d’y répondre explicitement et n’a dès lors pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, ainsi que l’a à juste titre retenu le tribunal, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance, et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Si Mme B… A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que serveuse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à temps partiel à partir du mois d’octobre 2021, puis à temps plein à compter du mois de décembre 2022, il ressort des pièces du dossier que cette insertion professionnelle était encore trop récente lors de l’intervention de la décision attaquée, en date du 26 juin 2025, pour établir qu’un refus du préfet de procéder à la régularisation de sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, ainsi qu’elle le soutient, relever de la liste des métiers en tension contenue dans l’arrêté du 21 mai 2025, la catégorie des « serveurs » ne faisant pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Ile-de-France. En tout état de cause, au regard de l’absence de qualifications professionnelles ainsi que de la durée d’insertion professionnelle et de présence en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser de délivrer à l’intéressée un titre de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » (…).
6. Il ressort des allégations de la requérante elle-même qu’elle n’est arrivée sur le territoire français que le 13 juin 2021, soit quatre ans seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué, et à l’âge de vingt-huit ans. De plus, si elle fait état de la présence en France d’un frère et de cousins, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dès lors, alors même qu’elle justifie de son activité professionnelle depuis octobre 2021, à temps partiel puis à temps complet, et allègue être bien intégrée sur le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité, pas plus que l’obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni par suite que ces décisions méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d’erreur. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… A…, qui ne présente pas par ailleurs de moyens propres à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 26PA00022
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.