Rejet 24 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2025, N° 2513554 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207120 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2513554 du 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de police du 7 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a jugé qu’il n’avait pas exercé d’activité professionnelle continue et ne justifiait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bissau-guinéen né le 10 mai 1987 et entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 18 août 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour. Le préfet de police ayant, en cours d’instance, par un arrêté du 7 juillet 2025, explicitement rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, le tribunal a à juste titre jugé que ces décisions se substituaient à la décision implicite contestée et a rejeté la demande de M. A… par un jugement du 24 octobre 2025. Par la présente requête M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A… établit résider en France depuis le mois de septembre 2019 et justifie d’une activité professionnelle en tant que ferrailleur pour la société EGC (Emploi Gestion Carrière) du mois de novembre 2019 au mois de mars 2020 inclus et du mois de novembre 2021 au mois de d’août 2022, ainsi que pour la société d’intérim « Pro fusion Intérim » depuis le mois de mai 2020 jusqu’au 30 juin 2025. En outre il justifie d’une demande d’autorisation de travail déposée en sa faveur le 14 avril 2023 par la société BK Armatures ; toutefois il n’apparait pas qu’il ait été ensuite embauché par cette société alors qu’il a continué à travailler pour la société d’intérim « Pro fusion Intérim » au moins jusqu’en juin 2025. En outre les caractéristiques mêmes de son activité professionnelle, en intérim, avec des revenus assez variables d’un mois sur l’autre et en travaillant tantôt avec une société tantôt avec deux, ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce, à établir l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en tant que salarié. De plus il ne justifie d’aucun autre élément d’intégration que son travail, étant notamment encore domicilié en 2025 au centre d’action sociale de la Ville de Paris et ne justifiant par ailleurs d’aucune attache familiale ou personnelle en France où il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et où il est arrivé à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité, pas plus que les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué, serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. C… Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA06213
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