Rejet 23 octobre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA06424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 octobre 2025, N° 2313339 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313339 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal a à tort rejeté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision était entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète s’était à tort cru liée par le critère des ressources du demandeur ;
– la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle a retenu qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources posées par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur de droit en ce que la préfère s’est cru liée par cette condition de ressources alors qu’il lui incombait d’examiner l’ensemble des circonstances personnelles et familiales du demandeur ;
– la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
– et les observations de Me Sangue, substituant Me Boudjellal, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 2 février 1991, de nationalité égyptienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 25 avril 2024, a épousé le 7 juillet 2017 Mme A… C…, ressortissante égyptienne résidant en Egypte, avec laquelle il a eu un fils, B… D…, né le
11 juin 2020. M. D… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fils, enregistrée le 31 mai 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision en date du 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. M. D… a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 23 octobre 2025 dont M. D… relève dès lors appel par la présente requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu’il a notamment retenu à son point 4 qu’ « il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté ». Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges n’auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée et aurait de ce fait commis une erreur de droit. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le tribunal n’aurait pas répondu à d’autres moyens soulevés devant lui. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D…, le tribunal a répondu de manière suffisante aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen sérieux de sa situation par le préfet. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué et de son défaut de réponse à moyens ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. D… ne peut donc utilement critiquer le bien-fondé des motifs par lesquels le tribunal a rejeté ses moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, du défaut d’examen sérieux de sa situation, de l’erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
4. En premier lieu, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, la décision attaquée comporte dans ses visas la mention des dispositions de droit dont il est fait application, et notamment l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs la préfète du Val-de-Marne y a également exposé les données de fait propres au requérant, notamment l’état-civil de son épouse et de leur enfant, en faveur de qui le regroupement familial est demandé, ainsi que le motif de ce refus, tenant d’une part à l’absence de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et d’autre part à l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que ce regroupement familial soit néanmoins autorisé. Par ce second motif la préfète a bien entendu exposer les raisons pour lesquelles les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne s’opposaient pas au refus de regroupement familial qu’elle prononçait. Ainsi, quelle que soient les critiques qu’il entend formuler à l’encontre de ces motifs de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
5. En second lieu et compte tenu des éléments personnels au requérant et à sa famille contenus dans cette décision, qui viennent d’être rappelés, et alors que la préfète s’est assuré, après avoir étudié les ressources de M. D…, qu’il n’existait aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier un regroupement familial en dépit de ressources insuffisantes de l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise sans examen particulier de sa situation.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. En premier lieu il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D…, la préfète, après avoir retenu une insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de sa famille, en application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est ensuite fondée sur l’absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier que ce regroupement familial soit néanmoins autorisé. Il s’ensuit que l’auteur de cette décision ne s’est pas cru liée par le constat de l’insuffisance de ses ressources ; dès lors le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur de droit.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . L’article L. 434-8 du même code dispose : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
9. Or si le requérant soutient que la décision attaquée, au demeurant conforme à l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 février 2023 qui avait relevé le caractère insuffisant de ses ressources, serait entachée d’erreur de fait dès lors qu’il satisferait aux conditions de ressources posées par les dispositions précitées, le moyen peut être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels n’ont pas apprécié ses ressources seulement pour les douze mois précédant l’enregistrement de son dossier complet le 31 mai 2022 mais aussi pour les douze mois précédant la décision contestée, en date du 11 octobre 2023.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. A supposer que l’épouse et le fils du requérant résident actuellement hors du territoire français, rien ne s’oppose à ce qu’ils puissent bénéficier d’un visa pour venir le rejoindre en France ni à ce que M. D…, qui fait état de l’amélioration de sa situation financière, forme une nouvelle demande de regroupement familial dans le cadre de laquelle ses revenus actuels pourraient être pris en compte. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni par suite qu’elle méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être également rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA06424
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