Rejet 18 novembre 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA06240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2025, N° 2511352 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207121 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2511352 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2025, 9 février 2026 et 21 mai 2026, ce dernier mémoire, produit le jour de l’audience, n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Sarhane, puis par Me Khiat Cohen, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2511352 du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé avec une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de cette notification et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– il méconnaît son droit d’être entendu ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
– il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 de ce code dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-9 de ce code ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention ;
– les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– sa situation professionnelle s’oppose à une interdiction de retour sur le territoire français.
Par une décision du 3 mars 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Le préfet de police a communiqué des pièces, enregistrées le 15 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ivan Luben a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, afin d’y solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 janvier 2022. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 28 mars 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 18 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions contestées dans leur ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent que M. B… a sollicité l’asile et que sa demande a été définitivement rejetée par des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Elles précisent que ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui fondent ses décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En dernier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. En l’espèce, M. B… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, puis lors de son audition le 28 mars 2025, préalablement à la décision en litige, et a été en mesure de faire état de sa situation personnelle et familiale et de présenter toute observation complémentaire qu’il aurait estimé nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L.542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
6. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 30 juin 2021, confirmée par la CNDA le 26 janvier 2022. Le requérant soutient qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de preuve de la notification de la décision de la CNDA. Il toutefois ressort des mentions figurant dans la fiche extraite du système d’information « TelemOfpra » produite pour la première fois en appel par le préfet de police que cette décision de la CNDA lui a été notifiée le 10 février 2022. Dès lors, M. B… ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français à partir de cette date et le préfet de police pouvait l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B… ne peut pas utilement invoquer, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d’une mesure d’éloignement.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle dans un emploi de cuisinier, pour lequel il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié le 11 septembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à la faveur de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 avril 2022 et que, d’autre part, son activité professionnelle (M. B… a occupé un emploi de commis de cuisine entre 2020 et 2023 puis un emploi de cuisinier sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2023), bien qu’elle s’exerce dans un secteur en tension caractérisé par des difficultés de recrutement, est trop brève pour qu’elle puisse être regardée comme établissant son insertion professionnelle et sociale. Par ailleurs, il est constant que M. B… est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Si M. B… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, il n’apporte pas davantage qu’en première instance d’éléments permettant d’établir les risques allégués alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ d’application duquel sa situation n’entre pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
16. Si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 9, que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts, anciens et caractérisés avec la France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA06240 2
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