Rejet 4 novembre 2025
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA06038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, N° 2514508 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207119 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 11 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2514508 du 4 novembre 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025 M. B…, représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 11 mai 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le même délai en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 500 euros et 2 000 euros respectivement au titre des procédures de première instance et d’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
– le tribunal a insuffisamment motivé son jugement pour écarter le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ;
– le tribunal n’a pas statué sur le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision de refus de titre de séjour ;
– le jugement est irrégulier car comporte des erreurs de fait quant aux documents produits ;
– il est irrégulier en ce qu’il a procédé à une substitution de motifs qui n’avait pas été demandée en défense et sans inviter le requérant à présenter ses observations ;
– il est irrégulier en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’ensemble des pièces qui lui étaient soumises, notamment pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
– cette décision a été incompétemment signée ;
– elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu’il demandait un titre de séjour sur le fondement de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et qu’il a instruit la demande au regard de ces stipulations alors qu’elle était présentée en tant qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
– elle est entachée d’erreur de fait aussi en ce qu’elle retient qu’il a présenté une promesse d’embauche ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle met en œuvre les critères applicables pour la régularisation des salariés étrangers exerçant un métier en tension tels qu’issus de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas présenté sa demande dans ce cadre ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est incompétemment signée ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, et d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
– et les observations de Me Sadoun, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 5 octobre 1987, déclare être entré en France le 18 mars 2019 sous couvert d’un visa. Il a présenté, le 2 avril 2025, une demande d’admission au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi d’une demande d’annulation de ces décisions, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par un jugement du 4 novembre 2025 dont M. B… relève dès lors appel.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant en tant que salarié, le préfet de police a notamment retenu que " Monsieur B… A… produit, à l’appui de sa requête une promesse d’embauche pour le métier de plombier ; que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche ne saurait constituer, à lui seul, un motif exceptionnel de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir d’appréciation du préfet ". Or il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie travailler en tant que plombier-chauffagiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société GYG BTP depuis le mois d’octobre 2022, et il est constant qu’il avait produit les justificatifs de cette activité professionnelle devant l’administration, avec la demande d’autorisation de travail formulée à son bénéfice par son employeur. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, d’une part a été prise sans examen sérieux de sa situation, et, d’autre part, est entachée d’erreur de fait, sans que cette erreur puisse être neutralisée compte tenu de l’impact qu’elle a pu avoir sur l’appréciation portée par le préfet. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité, de même que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français prononcée dans le même arrêté.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard aux motifs d’annulation des décisions attaquées retenus ci-dessus, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre au requérant le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris, ensemble l’arrêté du 11 mai 2025 du préfet de police, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA06038
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