Rejet 5 décembre 2025
Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 26PA00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 décembre 2025, N° 2519618 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207125 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », ou bien de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d’un récépissé dans un délai de quarante-huit heures et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2519618 du 5 décembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026 M. B… A…, représenté par Me Feltesse, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 décembre 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le même délai, en lui délivrant entretemps un récépissé de demande de titre dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que sa demande de première instance comportait des moyens, tant de légalité externe qu’interne, qui n’étaient pas manifestement non fondés, et qu’elle ne pouvait dès lors être rejetée par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;
– le refus de titre a été pris au terme d’une procédure irrégulière du fait que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifiait de dix années de présence en France ;
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et les décisions qu’il contient ont été prises sans examen sérieux de sa situation, de nombreux éléments n’ayant pas été pris en considération ;
– le refus de titre litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle, des liens qu’il a tissés en France et de sa bonne connaissance du français ;
– cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
– et les observations de Me Feltesse, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian, a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Toutefois le tribunal a rejeté cette demande par l’ordonnance de son premier vice-président du 5 décembre 2025, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et dont M. A… relève appel.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…)premiers vice-présidents des tribunaux (…)peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. Il ressort des termes de la demande introductive d’instance présentée par M. A… devant le tribunal administratif qu’il avait soulevé plusieurs moyens non inopérants tirés d’une part, s’agissant de la légalité externe, d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, s’agissant de la légalité interne, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision attaquée ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. A l’appui des moyens de légalité externe il avait fait valoir que la motivation de l’arrêté était lacunaire et ne répondait pas aux exigences de motivation précise imposées par une jurisprudence qu’il citait, et qu’elle comportait de surcroit des erreurs concernant sa situation, ce dont il déduisait également l’absence d’examen sérieux de cette situation. De même, pour établir le vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, il faisait état de ses dix ans de présence en France et produisait une copie de son passeport comportant un cachet attestant de son arrivée à Roissy le 12 décembre 2014. Dans ces conditions les moyens de légalité externe ainsi soulevés ne pouvaient être regardés comme manifestement infondés. Par ailleurs, à l’appui des moyens de légalité interne, non inopérants, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales il invoquait, d’une part, sa durée de résidence de plus de dix ans en France, et, d’autre part, son insertion professionnelle. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait sans irrégularité rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu dès lors pour la Cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. En premier lieu il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les dispositions applicables et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et son article 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en énumérant ceux de ses articles dont il est fait application, de même que le code des relations entre le public et l’administration. Il relève ensuite que l’intéressé est entré en France le 12 décembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, et s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de celui-ci, qu’il a déposé une demande d’asile définitivement rejetée, qu’il n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache familiale en France ni de l’absence de telles attaches dans son pays d’origine. Il expose enfin que si M. A… exerce une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur avec un contrat de sous-traitance de transport, cela ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle telle qu’elle permette de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi cette décision contient l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu il résulte de cette motivation, qui comprend de nombreux éléments propres à la situation tant personnelle que professionnelle de M. A…, que le refus de titre litigieux a été pris au terme d’un examen sérieux de sa situation.
7. En troisième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
8. Pour établir sa résidence habituelle en France au cours des dix années ayant précédé l’intervention du refus de titre sollicité, le requérant produit notamment son passeport, portant un tampon établissant son entrée en France le 12 décembre 2014, ainsi que de très nombreuses pièces pour les années 2015 à 2025, incluant notamment des ordonnances et autres documents médicaux et de l’assurance maladie attestant du remboursement de prestations et prescriptions médicales, des relevés de comptes bancaire, des attestations de recharges mensuelles de son passe Navigo, ainsi que des documents fiscaux et des courriers de Pôle emploi. Il produit aussi une attestation d’une psychothérapeute en date du 27 juillet 2016, et une autre d’un psychiatre en date du 27 juin 2017, établissant tous deux suivre le requérant depuis le 4 mars 2016, ce qui ressort également des autres pièces produites. Il justifie aussi avoir déposé une demande d’asile territoriale pour laquelle il a reçu un récépissé daté du 8 avril 2015. Il produit également une attestation du 1er juillet 2019 de l’association « L’entraide » faisant état de sa participation à ses activités, une attestation du 12 octobre 2021 du Secours Catholique indiquant qu’il a suivi les cours de français langue étrangère dispensés par cette institution de septembre 2016 à juin 2019 et qu’il a réussi plusieurs tests de niveaux, et une attestation du 21 octobre 2025 de la société Tousfacteurs attestant travailler avec lui en sa qualité de livreur depuis cinq ans et le recommandant, ainsi qu’une notification d’affiliation en tant qu’auto-entrepreneur du 9 septembre 2020. Dès lors, même s’il produit plus de documents pour certaines années que pour d’autres, il justifie de sa résidence habituelle en France au cours des dix années ayant précédé l’intervention de la décision attaquée. Par suite il est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il est dès lors fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de la demande de première instance, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en saisissant préalablement la commission du titre de séjour et en lui délivrant entretemps un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 5 décembre 2025 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en saisissant préalablement la commission du titre de séjour et en lui délivrant entretemps un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 26PA00023
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.