Rejet 30 avril 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236089 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
– les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique,
– les observations de Me Loncle pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 30 juillet 1990, est entré en France à l’âge de deux mois et il est devenu français en 2000. Condamné le 16 janvier 2019 à sept ans d’emprisonnement assortis d’une période de sûreté des deux tiers, par le tribunal correctionnel de Paris, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, M. B… a été déchu de la nationalité française par un décret du 17 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Ultérieurement, par deux arrêtés du 2 novembre 2023, le ministre a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. B… a demandé l’annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Paris lequel a par un jugement du 30 avril 2025 rejeté sa demande. M. B… relève appel dudit jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Si M. B… soutient, d’une part, que le jugement n’est pas motivé et d’autre part, que reprenant les motifs contenus dans les écritures du ministre, il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, outre que le jugement est suffisamment motivé, de tels moyens qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions portant expulsion du territoire français et fixation du pays de renvoi :
3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
4. Pour décider de l’expulsion du territoire français de M. B…, précédemment déchu de sa nationalité française par un décret du 17 février 2023, le ministre de l’intérieur, s’est fondé, dans sa décision du 2 novembre 2023, dans un contexte de menace terroriste particulièrement élevée faisant suite aux attaques du 7 octobre 2023 du Hamas contre des populations civiles en Israël et à l’assassinat par un terroriste d’un professeur dans un lycée à Arras, le 13 octobre 2023, tout d’abord, sur la circonstance que M. B… a été condamné, par un jugement du
16 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de sept années d’emprisonnement, assortie d’une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme, M. B… ayant été impliqué dans la réception de sommes d’argent destinées à l’achat d’armes au bénéfice de l’organisation terroriste de l’Etat islamique ainsi que dans l’identification de cibles potentielles d’attentats, sites ou personnes, de cette organisation sur le territoire français. S’appuyant, ensuite, sur une note blanche, suffisamment précise et circonstanciée, le ministre de l’intérieur a également tenu compte de ce que M. B…, ayant antérieurement adhéré à l’idéologie jihadiste, n’a pas justifié s’en être éloigné et a persisté dans ses convictions alors qu’il était incarcéré à la prison de Bois d’Arcy. Le ministre a pris, notamment, en compte la circonstance que M. B… a continué de fréquenter, dans cet établissement pénitentiaire, des personnes incarcérées pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et particulièrement des personnes adhérant à l’idéologie jihadiste ayant projeté plusieurs attentats en France en août 2015 et mars 2016. Le ministre a, également, pris en considération la circonstance que M. B…, n’assumant pas réellement les actes dont il s’est rendu coupable et qui ont donné lieu à la peine d’emprisonnement précitée, a continué de nier ses faits et gestes ainsi que son adhésion à l’idéologie de Daesh alors qu’il ressort, comme l’ont souligné et retenu les premiers juges, du jugement du juge d’application des peines de Paris du 10 juillet 2020, que le requérant a nié toute participation à un projet d’attentat et qu’il s’est réjoui, en avril 2020, alors qu’il se trouvait incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, de l’attentat commis à Romans-sur-Isère. Le ministre a aussi tenu compte de la circonstance qu’il ressort d’une expertise psychiatrique en date du 13 février 2020 que le requérant témoigne d'« une dangerosité criminologique très réelle au sens de la capacité de récidive (…) qui pourrait être activée par un retour dans la niche géographique initiale. M. B… ne démontre aucune évolution favorable, n’ayant pas pris conscience objectivement de la gravité des faits et n’ayant manifesté aucun sentiment de culpabilité (déni global). Egocentré, il ne démontre pas d’empathie pour les victimes d’attentats antérieurs et les victimes potentielles que son groupe prévoyait ». Le ministre a, enfin, relevé que M. B… postérieurement à sa libération, a fait l’objet de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance jusqu’au 23 mai 2021 et que son comportement ultérieur à sa libération a présenté un caractère inquiétant et potentiellement dangereux pour autrui, l’intéressé ayant en 2022, non seulement envoyé des messages menaçants à son ancienne compagne ce qui a donné lieu à une condamnation à une peine d’emprisonnement de huit mois fermes mais également harcelé une jeune fille mineure dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur.
5. Compte tenu de ce qui précède, outre que les éléments matériels relatifs au comportement de l’intéressé, mis notamment en exergue par la note blanche, versée au débat contradictoire et non sérieusement contestée, sont suffisamment précis et circonstanciés, les seules dénégations de M. B…, qui se borne à contester la matérialité des faits et à minimiser sa responsabilité, en invoquant, entre autres, avoir regretté ses actes et les attribuant en partie à sa consommation de cannabis, ne sont pas suffisantes, fautes d’éléments justificatifs probants, pour infirmer l’appréciation portée par le ministre sur son comportement depuis 2015 et sur la décision de l’expulser du territoire français intervenue en novembre 2023. M. B… conteste également l’utilisation par le ministre du rapport psychiatrique, établi en février 2020, et fait valoir que ni son évolution psychologique, ni le changement de son comportement, notamment sa volonté de réinsertion professionnelle, ni les stages de formation effectués en détention entre 2018 et 2019 ou après sa sortie, en 2021, ni son attitude en prison et sa volonté de réinsertion dans la société, ainsi que l’a relevé le service de probation et de prévention, n’ont été pris en compte par le ministre de l’intérieur. Il est constant qu’à la date de la décision en litige, le comportement de M. B…, nonobstant ses déclarations et notamment le sentiment de honte exprimé par lui, ne présentait pas un changement notoire permettant de considérer qu’il ne représentait plus aucune dangerosité, l’intéressé ayant été licencié, en 2022, après seulement quelques mois d’activité professionnelle en qualité de chauffeur de bus, pour des faits de harcèlement à l’égard d’une jeune fille mineure, contactée à l’aide d’une fausse identité et incarcéré, à nouveau, pour une durée de huit mois, à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Orléans, pour les graves menaces qu’il avait proférées contre son ancienne compagne. Le comportement dangereux pour autrui de l’intéressé étant établi, conjugué aux éléments ci-dessus développés au paragraphe 4 relatifs à ses antécédents, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait, en décidant son expulsion fondée sur l’existence de comportements particulièrement graves liés à des activités à caractère terroriste, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et sur l’existence d’un danger actuel, entaché sa décision d’erreurs d’appréciation.
6. Le droit à mener une vie familiale normale de M. B… se trouve garanti par la protection particulière dont il bénéficie au titre des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que personne étrangère résidant régulièrement en France depuis qu’elle a l’âge de deux mois, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes.
7. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 5, et alors même que l’intéressé justifie d’un ancrage personnel et familial ancien en France, la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. B…, nonobstant la naissance de son fils le 25 juillet 2024, issu de sa relation avec sa compagne, ressortissante française, la seconde grossesse de cette dernière, postérieurement à la décision attaquée et la naissance d’un deuxième enfant, sont, de ce fait même, sans influence sur la décision attaquée dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle intervient, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Compte tenu de l’ensemble de la situation de M. B…, le ministre n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision d’expulsion sur sa situation personnelle. Ces moyens seront donc écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des
outre-mer a décidé de son expulsion du territoire français. Ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais du litige doivent, par suite, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 , à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03534
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