Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Annulation 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA03966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2434328/1-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236092 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n°2434328/1-2 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet 2025,
4 août 2025, 22 septembre 2025, 15 novembre 2025 et 27 février 2026, M. A…, représenté par Me Tobiass, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l’arrêté du
20 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1987, est entré en France selon ses déclarations, le 28 juin 2017. Le 13 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constituait une menace à l’ordre public dès lors que celui-ci avait été condamné, le 6 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Paris, à la peine d’un an et quatre mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour s’être rendu coupable, le 26 août 2022, de faits d’exhibition sexuelle et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de tentative d’agression sexuelle. M. A… conteste toutefois en être l’auteur, se disant victime d’une homonymie.
4. L’identité complète figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire délivré à l’administration le 20 décembre 2013, à savoir celle de « B… A…, né le 20 janvier 1987 à Sylhet au Bangladesh, de Alaf Ali et Najma Begum », est très proche de celle d’une autre personne : « Raju A…, né le 2 janvier 1987 à Sylhet au Bangladesh de Amir Ali et Alima Begum », ayant fait l’objet de la condamnation susvisée. Ce bulletin mentionne également que cette identité n’est pas vérifiable par le serveur dédié, et qu’une variante de celle-ci a été identifiée pouvant correspondre au même individu. Pour autant, il ressort des pièces du dossier, qu’interpellé dès la commission des faits, le dénommé Raju A… a été placé en détention provisoire le 28 août 2022, et qu’il l’était toujours, le jour de l’audience pénale, soit le 6 octobre suivant. La peine d’emprisonnement prononcée étant d’une durée d’un an et quatre mois dont dix mois avec sursis, sous réserve des remises de peine, il était donc libérable courant février 2023. Or, des extraits de comptes bancaires produits au dossier, il résulte que le requérant a effectué des paiements ou retraits par carte bancaire au cours de la période d’août 2022 à février 2023 et a perçu des revenus durant cette même période. M. B… A… produit, à cet égard, des bulletins de salaire à son nom sur cette période. Enfin, de la réponse apportée le 26 janvier 2026 à la requête en rectification déposée par son conseil auprès du service d’accueil unique du justiciable de Paris et de celle d’une première vice-procureur près le tribunal judiciaire de Paris, il résulte que le bulletin n°1 du casier judiciaire de « M. B… A… né le 20 janvier 1987 à Sylhet (Bangladesh) », est « vierge de toute mention, sans qu’aucune connexion n’ait été faite avec une quelconque autre identité déjà condamnée ». Ainsi, faute pour le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, de contredire le contenu de ces pièces de nature à faire présumer l’existence d’une confusion d’identité entre deux personnes pour faire suite aux démarches effectuées par son avocate auprès des autorités judiciaires, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ce jugement ainsi que celle de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet territorialement compétent de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2434328/1-2 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25PA03966
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.