Annulation 16 juillet 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2025, N° 2406137 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236100 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | sa fille D .. B ... c/ préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de sa fille D… B….
Par un jugement n° 2406137 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 mars 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial de Mme E… au bénéfice de sa fille D… B…, a enjoint au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial au profit de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision litigieuse était entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rémunération mensuelle de Mme E…, sur la période de référence, du mois d’août 2021 au mois de juillet 2022, étant insuffisante et que Mme E…, ne justifiait pas des ressources suffisantes pour une demande de regroupement familial pour son foyer ;
– Mme E… n’a pas transmis de bulletins postérieurs au mois de juillet 2022 aux services chargés de l’instruction de sa demande, lesquels n’ont, par conséquent, pas été en mesure les apprécier ;
– la décision litigieuse ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision litigieuse ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme E…, entrée en France en 2015, sollicité le regroupement familial de sa fille plus de six ans plus tard sans apporter aucun élément démontrant qu’elle aurait été empêchée d’effectuer une quelconque démarche en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, Mme E…, représentée par Me Haik, conclut au rejet de la demande du préfet du Val-de-Marne, demande à la cour de confirmer le jugement du 16 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de sa fille D… B… et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande du préfet n’est pas fondée ;
– les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
– la décision de refus qui lui a été opposée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses ressources.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
23 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante camerounaise, a sollicité, le 21 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure D… B…. L’OFII chargé d’instruire la demande de regroupent familial lui a demandé, le 22 mars 2022, de compléter son dossier en produisant des fiches de paie supplémentaires pour permettre l’instruction de la demande. Le dossier complété a été enregistré le 21 juillet 2022. Par une décision du 8 mars 2024, la préfète du
Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 mars 2024. Le préfet du Val-de-Marne interjette appel dudit jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. » Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « En outre, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur, est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période et que, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. La demande de regroupement familial complétée, formée par Mme E… ayant été déposée le 21 juillet 2022 auprès de l’OFII, la période de douze mois précédant sa demande est comprise entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022. Au cours de la période concernée, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était fixé à 1 554,58 euros pour l’année 2021, puis porté à 1 589,47 euros par un arrêté du 27 septembre 2021 entré en vigueur le 1er octobre 2021, que ce montant était de 1603,12 euros pour l’année 2022 en vertu du décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, et a été porté à 1 645,58 euros par un arrêté du 19 avril 2022 entré en vigueur le 1er mai 2022. Enfin, il a été porté à 1 678, 95 euros par un arrêté du 29 juillet 2022.
5. Pour rejeter par la décision contestée du 8 mars 2024, la demande de regroupement familial présentée par Mme E…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la période des douze mois précédant la date du dépôt de sa demande de regroupement familial auprès de l’OFII. Pour annuler la décision du
8 mars 2024, les premiers juges ont considéré que, le foyer après regroupement familial ayant vocation à être composé de Mme E… et de sa fille, les conditions de ressources sont déterminées par le 1° de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ressort des fiches de paies produites que le salaire brut mensuel de cette dernière, employée par la société People and Baby, sous contrat de travail à durée indéterminée comme puéricultrice depuis mars 2019, a été en moyenne de 1 585,15 euros par mois entre juillet 2021 et juillet 2022, et non de 1 431 euros, somme retenue de manière erronée par l’administration. Les premiers juges ont pris en compte qu’au cours de la même période le salaire minimum de croissance était en moyenne de 1 598,57 euros par mois, la rémunération de 1 585,15 euros, légèrement inférieure que de 13,42 euros par mois au salaire minimum de croissance et qu’elle a pu être diminuée certains mois du fait de quatre jours et demi d’absences non rémunérées au total sur l’ensemble des douze mois considérés. Enfin, les premiers juges ont constaté que Mme E… justifie de l’évolution favorable de ses ressources postérieurement à sa demande, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son salaire brut était supérieur au salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois précédant la décision attaquée. Le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que les ressources mensuelles de l’intéressée sur la période considérée s’élevaient à 1 431 euros, fait valoir que, selon les chiffres de l’INSEE, le salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de douze mois, antérieure au dépôt de la demande de regroupement familial, s’élève à 1 554,58 euros jusqu’au 30 septembre 2021, à 1 589,47 euros à compter de cette date, à 1 603,12 euros à compter du 1er janvier 2022, à 1 645,58 euros jusqu’au 29 juillet 2022 et 1 678,95 euros à compter de cette date. Il ressort des pièces du dossier, au vu des bulletins de salaires produits au dossier, que les ressources mensuelles de Mme E…, s’élèvent à 1 586,86 euros sur la période considérée. Elles sont ainsi inférieures au montant exigé par les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même si une évolution favorable de ses ressources a pu être constatée ultérieurement à la période considérée. La circonstance que l’intéressée n’a pas été rémunérée pour des jours d’absence est sans incidence sur la légalité de la décision, le montant des ressources mensuelles n’étant pas suffisant pour atteindre le montant prescrit. Par suite, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 8 mars 2024.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par Mme E… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
7. En premier lieu, le signataire de la décision contestée, M. C… A…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration a régulièrement reçu délégation de la préfète du
Val-de-Marne, par un arrêté n° 2022/ 2671 du 22 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 25 juillet 2022, pour signer tous les actes dans les limites de ses attributions, lesquelles concernent les demandes de regroupement familial, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision en litige qui vise les articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles figurant à l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant, énonce de manière précise les raisons du refus et notamment, le défaut de ressources stables et suffisantes de la requérante pour subvenir aux besoins de son enfant ainsi que l’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, si Mme E… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au motif que la décision préfectorale n’est fondée que sur la seule circonstance qu’elle ne justifiait pas des conditions de ressources exigées, il résulte des termes de la décision que la situation de l’intéressée a fait l’objet d’un examen complet, que la décision contestée précise notamment que le logement occupé par Mme E… est conforme et qu’ont été également pris en compte la circonstance que la décision prise n’était pas de nature à emporter violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et l’absence d’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
10. Mme E… soutient, en quatrième lieu, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 4, la requérante n’a pas justifié, à la date de la décision attaquée, qu’elle disposait pendant la période de référence des ressources mensuelles suffisantes pour prétendre au regroupement familial pour son enfant, nonobstant l’évolution desdites ressources postérieurement au dépôt de sa demande. Si ses ressources ont connu une évolution favorable postérieurement, la prise en compte de cette circonstance reste une faculté pour le préfet liée à la présentation d’éléments justificatifs. A cet égard, si
Mme E… fait valoir qu’il ne lui a pas été demandé d’apporter, au cours de l’instruction de sa demande, des compléments à son dossier portant sur l’évolution de ses ressources, cette circonstance, outre qu’elle n’est pas démontrée, l’OFII lui ayant demandé de compléter son dossier avec de nouvelles fiches de paie, n’est pas de nature, par elle-même, d’avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée et que l’intéressée pouvait faire part à l’administration, en cours d’instruction, des éléments nouveaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’examen de son dossier. Le moyen doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Mme E…, qui ne partage pas la vie commune avec son enfant, depuis le départ de son pays d’origine n’apporte pas au soutien de ce moyen les éléments permettant de considérer que la décision en litige méconnait les stipulations précitées. Le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… aux fins d’annulation de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille D… B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions aux fins d’injonction et aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La requête de Mme E… devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0472702
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