Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236098 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par une première requête, d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par une deuxième requête, l’annulation de l’arrêté du
5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2412502 – 2500358 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, et des pièces enregistrées les 5 septembre,
16 septembre et 10 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Piquois, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales dès lors qu’elles portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et sont fondées sur une décision illégale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 18 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
23 février 2026 à 12h00.
Un mémoire présenté pour M. A…, par Me Picquois a été enregistré le 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 6 novembre 1998, entré en France le 20 février 2020, selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions par un jugement n° 2412502 – 2500358 du 15 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… relève appel dudit jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision susvisée du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… G…, adjointe au chef du bureau du séjour, bénéficiant, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice des étrangers et des naturalisations, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée lors de la signature de la décision en litige, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d’un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture lequel est consultable en ligne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites autorités n’aient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle a été signé l’arrêté attaqué. Sur ce point et contrairement à ce que soutient M. A… l’autorité préfectorale n’a pas à rapporter la preuve de ces absences ou empêchements. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté contesté traduit une absence d’examen sérieux de sa situation, notamment eu égard à la circonstance qu’il comporte des mentions erronées quant à la date de son entrée en France, quant à la durée de son séjour, quant à sa situation personnelle et qu’il n’a pas été entendu au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, outre qu’il ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été entendu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. En tout état de cause, il appartenait à M. A… de faire valoir auprès du préfet les éléments nouveaux concernant sa vie privée et familiale et il ne saurait sérieusement reprocher au préfet de la Seine-Saint-Denis de n’avoir tenu compte d’un événement intervenu postérieurement à la date de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. M. A…, entré sur le territoire français le 20 février 2020, selon ses déclarations, était, à la date de la décision attaquée, célibataire et père de trois enfants résidant au pays d’origine de leur père, où demeurent également de nombreux membres de sa famille. Il ressort des pièces du dossier ainsi que l’ont dit les premiers juges, qu’il a suivi des formations, obtenu une licence professionnelle « métiers de l’informatique : administration et sécurité », ainsi qu’un titre professionnel de « technicien supérieur système et réseaux », un master 1 « business développement » auprès de l’école supérieure de gestion et commerce international, qu’il s’est inscrit en master 2 « chef de projet cyber sécurité » et a débuté une première année de formation auprès de l’Institut supérieur-doctorate of business administration (IS-DBA). Le requérant produit également des attestations de stage au sein d’entreprises dont la société Danone, au cours de ses études, des documents de formation professionnelle ainsi que des contrats de mission et les bulletins de paie pour les années 2022 à 2024 pour le compte des sociétés HFC Invest, Connectt Tertiaire, Engineer, TRSB pour lesquelles il a accompli des prestations informatiques. Il justifie aussi avoir créé une société de services informatiques « Kanimba Services ». Toutefois, nonobstant le parcours universitaire accompli par l’intéressé en France, compte tenu de l’ancienneté insuffisante de ses activités professionnelles sur le territoire français, laquelle s’établit à deux ans, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Le préfet n’a ainsi ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
8. Si M. A… fait également valoir son engagement bénévole auprès de l’association Solidarité internationale, depuis juin 2020, ainsi que des éléments relatifs à l’obtention de la protection subsidiaire, le 7 mars 2025, par sa nouvelle compagne, Mme E…, à la naissance de leur enfant le 19 mai 2025 et au dépôt d’une demande d’asile, le 19 juin 2025, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision attaquée et ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance alléguée qu’il partageait la vie commune avec sa compagne en décembre 2024, à la date de l’arrêté, n’est pas établie par des pièces justificatives permettant de l’apprécier et n’est ainsi pas susceptible d’infirmer l’appréciation du préfet sur sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A… a informé les autorités chargées de l’instruction de sa demande de son changement de situation et de sa vie commune avec sa nouvelle compagne. L’argument selon lequel le préfet aurait dû lui demander au cours de l’instruction de procéder à l’actualisation de sa situation ne peut être sérieusement invoqué, le préfet étant saisi d’une demande, c’est au demandeur qu’il appartient de communiquer tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation, le cas échéant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Compte tenu des éléments exposés au point 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle intervient, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont illégales. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence, doit, par suite, être écarté, de même que, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En second lieu, la circonstance qu’il a déposé une demande d’asile le 19 juin 2025 ne peut être utilement invoqué au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 décembre 2024.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Picquois.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04417
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