Rejet 26 juin 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2507226 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507226 du 26 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 16 mai 2025 ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n’a pas été signée ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2020, à l’âge de dix-sept ans, par regroupement familial, qu’il est psychologiquement vulnérable et se trouve dans une situation de précarité financière ;
– la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est hébergé chez sa sœur, qui ne dispose que d’un revenu mensuel de 941 euros, avec les membres de sa famille, dont sa mère en situation de handicap et son autre sœur ainsi que son jeune fils ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par une décision du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
17 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
– les observations de M. B… en l’absence de Me Djemaoun s’étant dessaisi de l’affaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 6 mai 2002, entré mineur en France par le regroupement familial, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 16 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a rejeté sa demande. M. B… interjette appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision 8 octobre 2025, constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué
3. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, la minute du jugement du 26 juin 2025 est signée. Ainsi le moyen tiré de l’irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, M. B… soutient que la décision qui lui a été opposée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir qu’il est entré mineur en France, en 2020, par le regroupement familial, qu’il est psychologiquement vulnérable et se trouve dans une situation de précarité financière. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’entré sur le territoire français le 9 mars 2023, M. B… n’a fait enregistrer sa demande d’asile au guichet unique de la préfecture que le 16 mai 2025, soit plus de deux ans après son arrivée et en tout état de cause plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. M. B… fait valoir que l’enregistrement en tant que demandeur d’asile n’est intervenu que plus de deux ans après son arrivée en France eu égard à la circonstance qu’il était mineur lorsqu’il est entré. Toutefois, cette excuse de minorité ne saurait être retenue en l’espèce, dès lors que M. B… étant devenu majeur deux mois après son arrivée sur le territoire français, le délai de quatre-vingt-dix jours n’était donc pas écoulé à la date de ses dix-huit ans et qu’il pouvait en tant que majeur déposer sa demande d’asile dans le délai requis. Il ne peut davantage se prévaloir d’une précarité psychologique qui l’aurait empêché de présenter sa demande dans les délais, M. B… n’étant pas isolé et ayant en France plusieurs membres de sa famille proche, dont son père. Ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la circonstance qu’il n’a pas été tenu compte de sa précarité pécuniaire et de sa vulnérabilité psychologique. Cependant, M. B… n’a pas déclaré de problèmes de santé lors de son entretien et de l’évaluation et n’a pas sollicité l’OFII de la réalisation d’un avis médical, qui aurait permis au médecin coordonnateur de zone de l’OFII de se prononcer quant à son état de santé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et que partant, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0406702
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