Rejet 28 juillet 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2500322 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236099 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500322 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A…, représentée par Me Petresco, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
– il n’a pas été précédé de l’avis de la commission prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 du même code ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle compte tenu de l’importance de ses liens personnels et familiaux en France et de ce qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 7 septembre 1971, a bénéficié d’une admission exceptionnelle au séjour par le travail en 2014 et a bénéficié de titres de séjour mention « salarié » de 2014 à 2023. Elle a sollicité, le 20 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 28 juillet 2025, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A… invoque le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui a pris l’arrêté du 9 décembre 2024. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ce moyen, déjà soulevé devant le tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a dès lors lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de l’avis de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et n’a pas formé de demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1. Le moyen est donc inopérant.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, dès lors qu’elle n’a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit au regard de cet article.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui soutient être entrée en France le 29 septembre 2006, établit avoir été mise en possession à compter du 13 octobre 2006 d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile renouvelée jusqu’au 12 février 2007 puis, à compter du 2 avril 2015, d’une carte de séjour portant la mention « salarié » renouvelée jusqu’au 1er août 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Elle établit ainsi sa présence régulière en France depuis plus de 18 ans à la date de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Toutefois, si elle produit des bulletins de paye de janvier 2018 à novembre 2024 couvrant une période de plus de six années sans discontinuité, ces activités diverses d’esthéticienne, de serveuse, d’aide cuisinier, de commis de cuisine, de préparateur dans une entreprise agro-alimentaire, de vendeuse et d’agent polyvalent n’ont conduit à une rémunération au moins égale au SMIC qu’à compter du 1er janvier 2022 lors de son activité professionnelle en tant que préparatrice dans une entreprise agro-alimentaire tout en exerçant parallèlement à temps partiel l’activité de serveuse ou de vendeuse. De plus, si elle se prévaut de sa relation de concubinage depuis le 10 août 2019 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, ses déclarations de revenus sont faites à son seul nom tandis que la déclaration de concubinage établie en mairie, qui mentionne une adresse commune, ne permet pas à elle seule d’établir la réalité de cette relation alors que Mme A… ne se prévaut d’aucun autre lien personnel ou familial en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée, par un jugement du 28 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis, à une amende de 1 500 euros ainsi qu’à des peines complémentaires d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle et l’activité sociale ayant permis la commission de l’infraction pendant une durée de cinq ans, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise pendant une durée de cinq ans et de confiscation de tout ou partie de ses biens, pour des faits de proxénétisme aggravé, d’exécution d’un travail dissimulé et de tenue ou financement d’un établissement de prostitution commis entre octobre 2014 et novembre 2015. Ces faits, même anciens, sont, par leur gravité et la durée de la période pendant laquelle ils ont été commis, de nature à caractériser la menace à l’ordre public que représente la présence en France de Mme A…. Par suite, en prenant à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04459
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