Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 août 2025, N° 2412033/5-4 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familiale.
Par une ordonnance n° 2412033/5-4 du 21 août 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a constaté son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, Mme E… B… épouse D…, représentée par Me Ralitera, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 30 novembre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu’elle donne acte de son désistement malgré ses deux demandes de mise au rôle enregistrées les 13 mars et 23 juin 2025 sur l’application Télérecours, faisant ainsi un usage abusif de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
– elle méconnaît son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant rejet de sa demande de regroupement familial méconnaît l’article
L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, elle remplit les conditions de logement prévu par cet article ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’enfant Noah vit actuellement avec ses grands-parents âgés, étant donné que son père biologique est décédé en 2008 alors qu’il était âgé de 7 ans et son époux, père adoptif de Noah, réside régulièrement sur le territoire français avec elle ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, comme l’atteste l’évaluation psychologique produite, son enfant souffre de graves troubles psychiques du fait de la séparation prolongée avec sa mère et sa sœur résidant en France et étudiant à la Sorbonne ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
23 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure.
– les observations de Me Ralitera, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache, née le 20 juin 1976, régulièrement présente en France a sollicité, le 10 mars 2022, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’introduction en France de son fils A… C… au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial.
Mme B… interjette appel de l’ordonnance du 21 août 2025 par laquelle la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l’ordonnance :
4. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
5. Mme B… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils A… C… auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que le logement occupé par la famille D…, mis à disposition par le conseil presbytéral de l’Epudf Ascension, ne remplissait pas les conditions d’habilité requises. Mme B…, après avoir présenté le 17 janvier 2024, un recours gracieux auquel le préfet de police n’a pas répondu expressément, a saisi le tribunal administratif de Paris, le 15 mai 2024, d’une demande d’annulation de l’arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision. Par des courriers en date des 13 mars 2025 et 23 juin 2025, elle a sollicité du tribunal que sa requête soit enrôlée. Par un courrier du tribunal en date du 24 juin 2025, une demande de confirmation expresse du maintien de ses conclusions lui a été adressée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à laquelle était jointe une pièce produite par le préfet de police, justifiant du renouvellement du titre de séjour de l’intéressée. Était également joint un formulaire de désistement de sa requête. Mme B… n’a pas renvoyé ce formulaire et s’est abstenue de répondre à cette demande. Le 21 août 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rendu une ordonnance constatant son désistement d’office dont la requérante relève appel. Pour considérer que Mme B… s’était désistée d’office de ses conclusions, la vice-présidente du tribunal s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a pas répondu expressément à sa demande de maintien de sa requête du 24 juin 2025. Toutefois, en envoyant la pièce produite par le préfet de police relative à la régularité de la situation de Mme B… au regard du droit au séjour, et en considérant que l’objet de la requête avait disparu, la vice-présidente s’est manifestement méprise sur la portée de cette pièce, qui si elle justifiait que Mme B… avait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, se trouvait ainsi en situation régulière et pouvait demander le regroupement familial pour son fils, ne retirait pas toutefois son objet à la requête dès lors que ladite demande tendait à l’annulation de la décision du préfet de police lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son enfant. Ainsi, c’est à tort que la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a cru pouvoir estimer que la requête de Mme B… avait perdu son objet et prononcer un désistement d’office. Ainsi l’ordonnance attaquée du 21 août 2025 constatant un désistement d’office doit être annulée.
6. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme B… présentées devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
7. Pour refuser à Mme B… épouse D… le regroupement familial au bénéfice de son fils A…, né en 2006, le préfet de police a considéré que le logement de Mme B…, qui est hébergée avec son époux, à titre gratuit au sein de la paroisse de l’Ascension, dans un logement situé 17 rue Dulong à Paris 17ème arrondissement, ne remplit pas les conditions de normes de sécurité et de salubrité, qu’il se situe en partie en sous-sol et qu’il ne comporte qu’une seule chambre pour trois adultes et deux enfants d’âges différents. La requérante soutient, sans être contredite, en l’absence de mémoire en défense du préfet de police, que, contrairement à ce qu’il a retenu, le logement de fonction qu’elle occupe avec sa famille, son époux étant le sacristain de la paroisse de l’Ascension, ne présente pas un caractère non conforme et ni insalubre et produit, à cet égard, un diagnostic technique établi par la société Diagnosis Habitat, daté du 8 janvier 2024, aux termes duquel il est indiqué que l’installation électrique du logement est conforme et ne comporte pas d’anomalie. La requérante justifie par le diagnostic établi par cette même société, que le logement de fonction, composé de deux parties, au sein d’un bâtiment plus vaste appartenant à la paroisse, a une surface suffisante de 57, 39 m² selon la loi Carrez, dans la première partie privative, composée de deux chambres, en rez-de-chaussée, seules la cuisine et la salle de bains se trouvant en sous-sol et une seconde partie privative, composée d’une chambre de 12,37 m² située en rez-de-chaussée, soit une surface totale de 69,76 m², suffisante pour recevoir l’ensemble de la famille y compris son fils A…. Le logement comprend ainsi trois pièces avec mezzanine, non situées en sous-sol mais au
rez-de-chaussée de l’immeuble. Mme B…, qui établit que c’est en entachant sa décision d’erreurs d’appréciation, l’insalubrité retenue n’étant pas démontrée pas davantage que l’insuffisance de la surface habitable, que le préfet de police a estimé que le logement n’était pas conforme aux normes pour lui refuser le regroupement familial pour son fils A…, est ainsi fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils A… C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent arrêt implique que le préfet de police délivre l’autorisation de regroupement familial à Mme B… au bénéfice de son fils A… C…, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 21 août 2025 de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer l’autorisation de regroupement familial à Mme B… au bénéfice de son fils A… C… dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions, y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0441502
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