Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Annulation 1 août 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 août 2025, N° 2518515/8 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236096 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2518515/8 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision attaquée et, d’autre part, enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir rétroactivement à M. et Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n°25PA04165, par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les
8 août 2025, 9 octobre 2025, 28 novembre 2025 et 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de ces-derniers la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la première juge a entaché son jugement d’erreurs de droit, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et à l’appréciation des modes de celle-ci en matière d’effectivité de la protection internationale ainsi que le principe de confiance mutuelle ;
– aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme D… en première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Pafundi, demandent à la cour :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision du directeur territorial de l’OFII est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
– ils n’ont pas obtenu la protection internationale en Grèce ;
– l’OFII ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l’effectivité d’une telle protection, alors que la Grèce est défaillante dans ses obligations à l’égard des personnes bénéficiant d’une protection internationale sur son territoire ;
– aucune décision d’irrecevabilité de leurs demandes d’asile n’a été prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ils n’ont pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays ;
– la décision du directeur territorial de l’OFII est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026 à midi.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
II. Sous le n° 25PA04167, par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 8 août 2025, 28 novembre et 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Pafundi, demandent à la cour :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête de l’OFII ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que l’OFII n’invoque pas de moyens sérieux et de nature à entraîner l’annulation du jugement litigieux et soulèvent les mêmes moyens qu’au soutien de leurs conclusions tendant au rejet de la requête n° 25PA04165 dans les mémoires qu’ils ont produits dans cette instance.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026 à midi.
Par décisions du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, née le 5 mai 1997, et M. D…, né le 14 août 2000, ressortissants afghans, sont entrés en France le 26 avril 2025, selon leurs déclarations. Le 7 mai 2025, ils ont demandé l’asile et, le 9 mai suivant, ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 27 mai 2025, l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient. L’OFII relève appel du jugement du jugement du 1er juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son directeur du 27 mai 2025 et lui a enjoint de rétablir rétroactivement à M. et Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières et demande à la cour de surseoir à son exécution. Les requêtes n° 25PA04165 et n° 25PA04167, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Toute personne admise à l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que M. et Mme D…, qui ont bénéficié de l’aide juridictionnelle pour l’instance qu’ils ont introduite devant le tribunal administratif de Paris, en conservent de plein droit le bénéfice. Au demeurant, ils ont respectivement, à nouveau, obtenu le bénéfice total de cette aide pour les instances nos 25PA04165 et 25PA04167 par décisions du
28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont donc sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la requête aux fins d’annulation du jugement :
Sur le moyen d’annulation retenu par la première juge :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les information utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) « . Aux termes de l’article L. 521-13 du même code, applicable à tout étranger demandant l’asile : » L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose ". Il résulte de ces dispositions que, par une décision motivée prise après avoir examiné la situation particulière du demandeur et l’avoir mis, sauf impossibilité, en mesure de présenter ses observations, l’OFII peut mettre fin aux conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment celle de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ".
6. Enfin, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale (…) / 3. Les données dactyloscopiques au sens de l’article 11, point a), qui sont transmises par un État membre (…) sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d’autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central. / (…) / 5. Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France, adressée le 13 mai 2025 au préfet de police, et de la fiche décadactylaire « Eurodac » qu’elle accompagne, relative aux résultats de la comparaison des empreintes des intimés avec celles précédemment collectées dans le système Eurodac, que les empreintes de Mme D… ont été relevées, en Grèce, le 17 décembre 2024, pour le dépôt d’une demande d’asile et que celles de son frère, M. D…, l’ont également été, dans le même pays le 1er décembre 2024, à l’occasion d’un franchissement de frontière puis, le 17 décembre suivant, pour le dépôt d’une demande d’asile et que ces derniers ont obtenu le bénéfice de l’asile en Grèce, le 20 février 2025. Ces informations, recueillies conformément aux dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 et cohérentes avec les déclarations faites par les intéressés sur leur parcours migratoire en passant par la Grèce, suffisent, en l’absence de tout élément au dossier susceptible de faire douter de leur exactitude, à établir que les intimés avaient demandé l’asile aux autorités grecques, qui leur avaient accordé une protection internationale avant qu’ils ne présentent leur demande d’asile, en France. Dans ces conditions et à supposer même que ceux-ci aient ignoré, pour un motif valable, l’octroi de la protection internationale par les autorités grecques, il est constant, ainsi que le fait valoir l’OFII, qu’ils ont dissimulé leurs demandes d’asile en Grèce lorsqu’ils ont présenté leurs demandes d’asile en France, puis accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, alors que le bénéfice de cette protection avait une incidence sur l’instruction de leurs demandes. Par suite, et sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances que ces demandes n’avaient pas encore été examinées par l’OFII et qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays, M. et Mme D… doivent être regardés comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de leurs demandes et, dès lors, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il résulte ainsi de ce qui précède que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s’est fondée sur la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler la décision du 27 mai 2025.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D…, tant devant le tribunal administratif de Paris que devant elle.
Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme D… :
9. En premier lieu, la décision contestée du 2 juillet 2025 a été signée par M. A… E…, directeur territorial de Paris, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du 3 février 2025 du directeur général de l’OFII, publiée et librement accessible sur le site internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. et Mme D… au motif qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’ils avaient déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Elle est ainsi suffisamment motivée.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est (…) prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier remis en main propre le 9 mai 2025, l’OFII a informé M. et Mme D… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient, au motif qu’ils n’avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’ils avaient dissimulé le fait qu’ils avaient déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Par ce courrier, l’OFII les informait également qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations, ce qu’ils ont fait le 24 mai suivant. Par suite,
M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée du 27 mai 2025 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 citées ci-dessus.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, qu’avant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient
M. et Mme D…, le directeur territorial de l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de leur situation.
14. En cinquième lieu, si M. et Mme D… font valoir, qu’à supposer qu’une protection internationale leur ait été accordée en Grèce, cette protection était ineffective, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’obligation pesant sur le demandeur d’asile, en vertu de l’article L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de coopérer avec l’autorité administrative compétente en l’informant notamment, s’il y a lieu, de ses demandes d’asile antérieures. Par suite, ils ne peuvent utilement s’en prévaloir à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil.
15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…, la décision critiquée n’a ni pour objet ni pour effet de les priver de la possibilité d’accéder à des soins médicaux. S’ils soutiennent, en des termes très généraux, que cette décision porte atteinte à leur dignité en ce qu’elle les place dans un dénuement matériel extrême, ils ne font mention d’aucune vulnérabilité particulière et n’apportent aucune précision sur leur situation, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tant qu’elles s’y réfèrent, de celles de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doivent être écartés. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’OFII aurait pris une sanction à leur encontre, en méconnaissance de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’OFII est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 mai 2025 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont
M. et Mme D… bénéficiaient.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
17. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. D’une part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à ce titre au conseil de M. et Mme D…. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… et M. D… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2518515/8 du 1er août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par Mme D… et M. D… devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête n° 25PA04167 aux fins de sursis à exécution.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D…, M. C… D…, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04165, 25PA04167
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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