Non-lieu à statuer 23 juin 2025
Rejet 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 juin 2025, N° 2412076 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236090 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412076 du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Louër, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2412076 du 23 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Louër, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
– il est insuffisamment motivé en ce qu’il a rejeté comme inopérant un moyen qui ne l’était pas ;
– il est irrégulier en ce qu’il n’est signé ni du président ni de la rapporteure en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
S’agissant de l’arrêté contesté dans son ensemble :
– il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
– il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et de son signalement dans le système d’information Schengen :
– ils sont illégaux en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-6 du CESEDA dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 19 février 2026, au 19 mars 2026 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bernard,
– et les observations de Me Louër, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 14 juin 1980, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, si Mme A… soutient que les premiers juges ont, à tort, écarté comme inopérant un moyen qui ne l’était pas, une telle erreur de droit n’entache pas d’irrégularité le jugement.
4. D’autre part, la circonstance que l’expédition du jugement notifiée à Mme A… comporte la seule signature du greffier, par délégation du greffier en chef, conformément aux dispositions de l’article R. 751-2 du code de justice administrative, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l’ensemble des signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du même code dans sa rédaction applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 (…), la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis de passage informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 27 mai 2024, lequel mentionnait les voies et délais de recours, a été envoyé à l’adresse indiquée par Mme A… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Mme A… a produit devant les premiers juges l’avis de passage correspondant, lequel mentionnait que le facteur s’était présenté à son adresse le 11 juin 2024 sans pouvoir lui remettre le pli et que celui-ci serait disponible le lendemain au bureau de poste dont l’adresse était précisée. Mme A… a soutenu devant les premiers juges qu’elle s’était rendue au bureau de poste mais qu’il lui aurait été indiqué que le courrier avait été perdu. Toutefois, elle ne produit aucune attestation des services postaux au soutien de cette affirmation. A cet égard, l’attestation d’une avocate concernant un autre pli mis en instance dans un autre bureau de poste n’est pas de nature à établir l’exactitude des affirmations de Mme A…. Or, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit devant le tribunal la copie du pli adressé à Mme A… qui a été retourné le 1er juillet 2024 dans ses services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la notification de l’arrêté contesté est réputée avoir été régulièrement accomplie auprès de Mme A… le 11 juin 2024. Par suite, ainsi que l’a fait valoir le préfet devant les premiers juges, tant la demande d’aide juridictionnelle déposée le 26 juillet 2024 que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 24 août 2024 tendant à l’annulation de l’arrêté, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours ouvert à son encontre. Enfin, la circonstance que les services de la préfecture ont adressé au conseil de Mme A… une copie de l’arrêté le 24 juillet 2024 n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la demande de première instance de Mme A… était tardive et, par suite, irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction présentées en appel ainsi que celles présentées par son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25PA03781
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.