Rejet 2 juillet 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement ns° 2413771, 2500039 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Belaref, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il rejette sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de la
Seine-Saint-Denis ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de délivrance et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
– il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– il méconnaît les stipulations du b) et du c) de l’article 7 du même accord ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– et les observations de Me Belaref, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 28 janvier 1988, est entré en France le
1er juillet 2013, selon ses déclarations. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie être entré en France en 2013, produit depuis l’année 2014 et pour l’intégralité des années suivantes, plusieurs contrats de travail, bulletins de paie, courriers administratifs, documents médicaux, factures d’achat, bons de livraison, récépissés de demande de titre, relevés bancaires, bordereaux de remise de chèques et courriers bancaires, attestations de chargement de forfaits Navigo, justificatifs de suivi de cours et de formation et avis d’imposition. Il suit de là que M. B… justifiait d’une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 21 novembre 2024. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 citées au point précédent.
4. Il résulte ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et des décisions accessoires. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de ce jugement ainsi que celle de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un certificat de résidence algérien à
M. B…. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de remettre à M. B…, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2413771, 2500039 du 2 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03952
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