Rejet 15 novembre 2023
Rejet 11 avril 2024
Annulation 20 septembre 2024
Annulation 1 octobre 2024
Rejet 30 octobre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Rejet 18 décembre 2024
Rejet 7 janvier 2025
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 4 février 2025
Rejet 14 mars 2025
Rejet 10 avril 2025
Rejet 30 avril 2025
Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2423241/1-1, 2508023/1-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, d’annuler la décision expresse intervenue le 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2423241/1-1, 2508023/1-1 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 24 septembre 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler le jugement du 15 juillet 2025.
Il soutient qu’il était fondé à obliger M. C… à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… ne bénéficiait plus d’un droit au maintien sur le territoire sa demande d’asile ayant été clôturée par une décision de l’OFPRA en date du 20 juin 2020, notifiée le même jour.
Par des mémoires en défense et d’appel incident, enregistrés les 22 août et
24 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Sangue, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et au titre des frais du litige et demande qu’il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreintes, et qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête du préfet de police sont infondés ;
– la décision de clôture de sa demande d’asile ne lui est pas opposable, alors même que Telemofpra mentionne une date de notification au 10 juin 2020, cette même fiche indique qu’il est « sans adresse » et, par conséquent, la mention de Telemofpra ne saurait constituer une preuve de notification effective, cette preuve n’étant pas davantage constituée par la tentative de recours qu’il a formé auprès du tribunal administratif de Melun ;
– la décision litigieuse résulte d’un défaut d’examen manifeste de sa situation dès lors que le préfet s’est prononcé sans statuer sur une partie de sa demande de titre de séjour effectuée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
23 février 2026 à 12h00.
Par une décision du 18 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, né le 21 septembre 1991, entré en France le
20 janvier 2020, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile qui a été clôturée par l’OFPRA, le 20 juin 2020, faute pour l’Office, d’avoir pu obtenir de la part de l’intéressé des éléments nécessaires au traitement de sa demande de protection au titre de l’asile. M. C… s’est toutefois maintenu en France après cette décision. Pour faire suite à l’annulation d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 12 octobre 2023 et au réexamen de sa situation qui s’en est suivi, M. C… a été reçu dans le service de la préfecture de police chargé du réexamen de sa situation en vertu de l’injonction qui avait été faite au préfet et a sollicité, le 7 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Sa demande étant restée sans réponse expresse de la part du préfet pendant plusieurs mois, M. C… a, par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre. Ultérieurement, par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris, après avoir substitué l’arrêté du 14 mars 2025 à la décision implicite de refus de titre de séjour, a annulé ledit arrêté en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’appel du préfet de police :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler la décision d’éloignement prise par le préfet de police, le tribunal a considéré que : " En l’espèce, le requérant soutient que l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2025 méconnait son droit au maintien fondé sur l’introduction de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 2020. Une copie de la requête a été communiquée le 22 mars 2025 au préfet de police de Paris. Le préfet de police de Paris, qui n’a pas produit l’extrait de la base de données TelemOfpra relative à l’état des procédures de demande d’asile, ne justifie pas de la nature ni de la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir qu’il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté litigieux le
14 mars 2025 et à demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ".
3. Il est constant que par son arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, lequel s’était maintenu irrégulièrement en France, après le rejet de sa demande d’asile par clôture du dossier par l’OFPRA, le 10 juin 2020, ainsi que le révèle la fiche Telemofpra produite au dossier. Le préfet de police a assorti son refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement, annulée par le tribunal administratif, fait suite au refus de délivrance du titre de séjour pris sur demande de M. C… et non à la clôture de sa demande d’asile en 2020, dont il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était informé, contrairement à ce qu’il allègue. Le préfet de police pouvait ainsi faire obligation à M. C…, qui ne bénéficiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français, de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur la circonstance que le préfet n’a pas justifié de la date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour annuler l’arrêté contesté en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français.
4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige, par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens soulevés par M. C….
Sur les autres moyens soulevés par M. C… contre l’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de police et les conclusions d’appel incident :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 14 mars 2025 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la demande de M. C… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Si l’arrêté ne mentionne pas expressément les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé sur la feuille de salle remplie par M. C… le 7 mars 2024, il résulte cependant des termes mêmes de l’arrêté que la situation personnelle de l’intéressé a fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la demande de l’intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreurs de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Si M. C… prétend travailler depuis plusieurs années, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir l’exercice d’une activité professionnelle, en qualité de manœuvre polyvalent pour le compte de la société Loca Terre, qu’entre les mois de mars 2022 et septembre 2023, durée insuffisante pour établir l’existence d’un motif exceptionnel dont il se prévaut. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 doit ainsi être écarté. C’est également sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C…, entré en France en janvier 2020, qui est célibataire, sans enfants à charge en France, alors que sa fille mineure réside au Mali, et en dépit de la présence alléguée de son père et d’un oncle sur le territoire français, ait établi en France le centre de sa vie privée et familiale pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 doit être écarté. Pour le même motif, le préfet de police a pu estimer sans entacher sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation que sa situation ne relevait pas de considérations personnelle et familiale au sens et pour l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Compte tenu de ce qui précède, la substitution de motifs que demande M. C… est ainsi dépourvue de fondement.
14. En dernier lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Compte tenu de ce qui a été dit au paragraphe 13, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en date du 14 mars 2025.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
17. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux développés aux paragraphes 5 à 13 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation, de l’erreur sur l’exactitude matérielle des faits de l’erreur de droit, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
18. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au paragraphe 3, le préfet de police pouvait faire obligation à M. C…, qui ne bénéficiait pas du droit de se maintenir sur le territoire français, de quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes :
19. Le présent arrêt n’implique aucune injonction, ni, par suite, l’application d’astreintes.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
20. Le présent arrêt qui rejette l’appel incident de M. C… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il rejette ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenues dans l’arrêté du 14 mars 2025 n’implique pas qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que M. C… réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ni par voie de conséquence que le jugement du tribunal administratif de Paris soit réformé sur ce point.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2423241 et n° 2508023 du tribunal administratif de Paris du
15 juillet 2025 est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du préfet de police du 14 mars 2025 portant éloignement de M. C… du territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0415702
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.