Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 9 juin 2026, n° 25PA03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2411399 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236093 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411399 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2025 et 22 février 2026, Mme A…, représentée par Me Morel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411399 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Morel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur réponse à son argumentation selon laquelle elle ne peut pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine ;
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sans que la préfète soit en mesure de s’assurer que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait effectivement été signé par les médecins composant ce collège ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
– l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale dès lors qu’elle ne peut pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d’origine ;
– il méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
– le mémoire de l’OFII est irrecevable en ce qu’il n’a pas été rédigé par un médecin et doit être écarté faute de signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations le 19 janvier 2026.
Mme A… a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 27 mars 2026, après la clôture d’instruction fixée, par une ordonnance du 23 février 2026, au 23 mars 2026 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 18 février 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ».
3. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été appelé en la cause en qualité d’observateur sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l’article L. 425-9-1 du CESEDA. Ces dispositions ne prévoient pas que le mémoire d’observations présenté par l’OFII doive être signé par un médecin. En outre, ces observations ont été transmises à la cour via l’application Télérecours, ce qui permet d’en authentifier l’expéditeur. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que le mémoire d’observations produit par l’OFII serait irrecevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du CESEDA, applicable aux demandes de certificats de résidence formées sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Mme A… soutient que les signatures des trois médecins membres du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont été apposées sous la forme d’un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d’une signature manuscrite originale, que la préfète du Val-de-Marne n’a pas démontré que le procédé d’apposition de la signature des trois médecins permet d’identifier les auteurs de l’avis et de garantir l’authenticité du document et que la préfète n’était donc pas en mesure de s’assurer que l’avis du collège de médecins avait effectivement été signé par les médecins composant ce collège. Toutefois, et alors que ces signatures ne sont pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil, aucun élément du dossier ne permet de douter que lesdites signatures, apposées au bas de cet avis, qui sont parfaitement lisibles, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège, dont l’identité est précisée. Aucun élément du dossier ne permet non plus de douter de la fiabilité du dispositif d’authentification, l’avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l’OFII et le bordereau de transmission permettant de vérifier l’identité des signataires de l’avis. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 6 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée et que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et se serait crue liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) » et aux termes des stipulations de son article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du CESEDA : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
8. Il résulte des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme A… le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 avril 2024, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est suivie depuis le mois de mars 2023 au sein du département de cardiologie médicale de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (APHP) pour une maladie cardiaque évoluée, avec atteinte polyvalvulaire sévère, insuffisance tricuspide sévère et insuffisance mitrale et aortique moyennes entraînant une insuffisance cardiaque, avec altération modérée de la fonction rénale, pour le traitement de laquelle les médecins ont collégialement décidé d’adopter pour le moment une stratégie médicale seule avec un traitement par Lasilix(r), Aldactone(r), Ramipril(r), Eliquis(r), Bisoprolol(r) et Lansoprazole(r) et une surveillance attentive, tout en indiquant que, selon l’évolution clinique, pourra se discuter une chirurgie tricuspide et / ou mitrale ou une intervention par voie percutanée par technique TriClipTM. Mme A… souffre également d’un diabète de type 2 ne nécessitant pas de traitement, de fibromes utérins asymptomatiques et d’une pneumopathie pour laquelle elle est suivie au sein du service de pneumologie de l’hôpital Bicêtre relevant de l’APHP.
11. Mme A… fait valoir que le système de santé algérien connaît de graves défaillances qui priveraient les personnes atteintes des pathologies les plus graves de la possibilité de bénéficier de soins adaptés. Elle se prévaut à cet égard de divers articles de presse datés de 2019 à 2023 relatifs à des pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux dans les hôpitaux algériens, ainsi qu’aux difficultés rencontrées par les services d’urgence hospitalière et les maternités de ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’une prise en charge effective en Algérie où un pacemaker lui a été implanté en juin 2021, où elle a pu être soignée d’une thrombose veineuse profonde, où elle a bénéficié d’un drainage péricardique en novembre 2021 et où ont été réalisées plusieurs échocardiographies transthoraciques et transœsophagiennes (ETT) en 2021 et 2022. Or, elle n’établit pas ni même ne soutient être venue en France en raison d’une rupture de sa prise en charge. A cet égard, le compte-rendu d’hospitalisation du 17 mars 2023 indique qu’elle serait venue en France « pour un second avis ». Par ailleurs, elle ne conteste pas que son traitement médicamenteux est normalement disponible en Algérie. Enfin, si elle fait valoir qu’une intervention par voie percutanée par technique TriClipTM ne serait pas disponible en Algérie, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que cette voie est pour elle une alternative à une chirurgie et non la seule envisageable. Il ressort d’ailleurs du compte-rendu de consultation du 19 décembre 2023 du médecin de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui la suit qu’un geste percutané « semble plus hasardeux ». Dans ces conditions, en se bornant à produire des articles de presse, Mme A… n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause de manière suffisamment sérieuse l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du CESEDA et les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation médicale.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si Mme A… se prévaut, sans d’ailleurs l’établir, de la présence en France de son frère de nationalité française, chez lequel elle résiderait, de celle de ses neveux et nièces, ainsi que de celle de ses parents qui seraient titulaires de certificats de résidence algériens, elle ne soutient toutefois pas être démunie d’attaches personnelles et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où elle travaillait comme inspectrice des impôts, ainsi que cela ressort du compte-rendu d’hospitalisation du 17 mars 2023. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées par son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA03995
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