Rejet 13 mai 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 mai 2025, N° 2302943 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de versement de l’allocation de demandeur d’asile pour la période comprise entre le mois d’octobre 2019 et le 31 janvier 2022.
Par un jugement n°2302943 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil lui a donné partiellement satisfaction et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’OFII à lui verser une somme de 12 569,90 euros en réparation du préjudice matériel subi ainsi que 5 000 euros en réparation des préjudices moraux et de jouissance et du trouble dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de suspension de son allocation de demandeur d’asile résulte d’une procédure irrégulière, sa vulnérabilité n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation par les services de l’OFII, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est illégale, il n’a jamais reçu les convocations des 20 juillet et 31 août 2020 pour le renouvellement de sa carte d’allocation de demandeur d’asile et par conséquent aucun manquement ne saurait lui être reproché ;
– elle méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-7 et L. 744-8 et L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les articles D. 744-17 à D. 744-19 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la responsabilité de l’OFII est engagée du fait de l’illégalité fautive née de l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévu à l’article D. 744-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il existe un lien direct et certain entre la faute commise par l’OFII et les préjudices matériel et moral dont il se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
10 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 relatif à l’allocation pour demandeur d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 22 novembre 1990, a déposé une demande d’asile le
13 décembre 2017 et a bénéficié, entre le 13 décembre 2017 et le mois de juillet 2020, de l’allocation pour demandeur d’asile, au titre des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du
22 juillet 2020, puis par un courrier du 30 juillet 2020, il a été convoqué par l’OFII pour la remise d’une nouvelle carte permettant le versement de l’allocation pour demandeur d’asile mais il ne s’est pas présenté aux rendez-vous. Par un courrier du 10 août 2020, l’OFII l’a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui précisant qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations, ce qu’il n’a pas fait. Par une décision du
22 septembre 2020, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités en dépit de convocations via un SMS et au numéro de téléphone qu’il avait communiqué. Cette décision n’ayant pas été contestée, M. A… n’a plus été bénéficiaire de l’allocation pour demandeur d’asile à compter 1er août 2020. Par une décision du 30 décembre 2021, la cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile en date du 31 janvier 2019 et lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Après avoir présenté une demande préalable en ce sens, rejetée implicitement, M. A… a demandé au tribunal administratif de condamner l’Office à l’indemniser des préjudices qu’il allègue avoir subis, en l’absence de versement par l’Office de l’allocation de demandeur d’asile pour la période comprise entre le mois d’octobre 2019 et le 31 janvier 2022. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil lui a accordé partiellement satisfaction et a rejeté le surplus de sa requête. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 744-6 du même code, alors applicable : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-7 du même code, alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». L’article L. 744-8 dudit code, alors en vigueur, dispose que : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L 744-7 n 'a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile (…) La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 744-9 de ce code, alors applicable : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. (…) ».
4. L’autorité compétente de l’Etat doit, aussi longtemps que l’étranger est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d’asile, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d’accueil comprenant l’hébergement, la nourriture et l’habillement, fournies en nature ou sous forme d’allocations financières. La carence fautive de l’Etat à remplir ses obligations engage sa responsabilité à l’égard du demandeur d’asile, au titre des troubles dans les conditions d’existence. Ces troubles doivent être appréciés en tenant compte, non seulement du montant de la prise en charge dont le demandeur d’asile a été privé du fait de cette carence, mais aussi, notamment, des conditions d’hébergement, de nourriture et d’habillement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat et du nombre de personnes dont le demandeur d’asile a la charge pendant la période de responsabilité de l’Etat.
5. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle l’intéressé s’est lui-même placé, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. Par ailleurs, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
6. Si M. A… soutient que la décision de suspension de l’allocation de demandeur d’asile a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où sa vulnérabilité n’a fait l’objet d’aucune évaluation par les services de l’OFII et qu’il n’a jamais été informé de la mise en œuvre de cette procédure de suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, n’ayant pas reçu de notification des décisions le concernant, il résulte de l’instruction d’une part, que M. A…, pour lequel aucune vulnérabilité n’avait été constatée lors de l’évaluation dont il a fait l’objet lors du dépôt de sa demande d’asile, a été invité par « sms » sur le numéro de téléphone qu’il avait lui-même communiqué à l’Office, le 20 juillet 2020, à se présenter aux services de l’OFII de Bobigny, mais également, en l’absence de réponse de sa part au message téléphonique par courrier du 31 juillet 2020 adressé à Coallia, 64 avenue de la République à Aubervilliers (93300), adresse de domiciliation qu’il avait indiquée aux autorités pour y recevoir son courrier. Il est constant que les plis ont été adressés à cette adresse. Ne justifiant pas avoir informé l’OFII d’un changement d’adresse de domiciliation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la convocation pour venir retirer sa carte de paiement ne lui a pas été notifiée. Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de se présenter auprès des autorités chargées de l’asile. D’autre part, si M. A… n’a pas fait part de ses observations lorsque cette procédure de suspension a été mise en œuvre, il ne résulte pas de l’instruction que cette procédure de suspension aurait présenté une irrégularité. Enfin, la vulnérabilité invoquée n’est pas utilement soulevée par le requérant, aucune obligation de procéder à nouveau à une évaluation de la vulnérabilité ne reposant sur l’Office, lors de la procédure de suspension de versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une faute de nature à entrainer la mise en cause de sa responsabilité hormis, ainsi que cela a été dit à bon droit par les premiers juges, s’agissant du versement de l’allocation, interrompu dès le mois d’août 2020, alors que la décision de suspension est intervenue le 22 septembre 2020, au terme de la procédure contradictoire mise en oeuvre par l’OFII par un courrier du 10 août 2020. Si les premiers juges ont dit qu’une faute avait été commise par l’Office en l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile en août et septembre 2020, il résulte de l’instruction que l’OFII a, pour faire suite au jugement précité versé la somme de 1 038, 40 euros en juin 2025 à l’intéressé et que M. A… a ainsi été rétabli dans ses droits.
Sur le préjudice :
7. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été rétabli dans ces droits. D’autre part, compte tenu de la circonstance que l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait dû, alors que la suspension de versement de l’allocation était intervenue de son propre fait et qu’il ne l’a pas contestée, percevoir ladite allocation pour demandeur d’asile entre le mois d’octobre 2020 au mois de janvier 2022. M. A…, qui n’apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations, ne justifie ainsi pas d’un préjudice matériel qu’il aurait subi résultant d’une faute de l’Office. Il ne justifie pas davantage de l’existence d’un préjudice moral. Ses conclusions indemnitaires doivent ainsi être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil après lui avoir partiellement donné satisfaction, a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par l’OFII au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A… la somme que demande l’OFII.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OFII tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hug.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGER L’assesseure la plus ancienne,
M-D JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA0478802
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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