Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 24PA01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 novembre 2023, N° 2221795/4-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246952 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
| Parties : | la société Ryanair, société Ryanair , Designated Activity Company |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ryanair, Designated Activity Company, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision n°22-002 du 11 janvier 2022 par laquelle l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 16 000 euros.
Par un jugement n° 2221795/4-1 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, et a prononcé une amende administrative d’un montant de 16 000 euros à l’encontre de la société Ryanair.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars 2024, 29 octobre 2025 et 26 février 2026, la société Ryanair, représentée par Me Bernard, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2023, en tant qu’il a prononcé à son encontre une amende administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ACNUSA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a écarté comme sans incidence sur l’infraction, la circonstance que son aéronef a respecté les spécifications de navigation formulées dans le manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui admettent une marge de tolérance ;
– la procédure de départ SAU 5R, en cause, est une procédure de vol aux instruments de type RNAV 1, soumise aux spécifications de la navigation PBN dont l’information aéronautique (AIP) prévoit l’application, sans aucune dérogation ;
– l’ACNUSA a admis l’application de ces marges de tolérance dans une décision du 3 février 2026 ;
– l’écart de trajectoire de 0,22 mile nautique qui a résulté du virage regardé par l’ACNUSA et par le tribunal administratif comme tardif, se situait dans les marges de tolérance admises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de de la requête.
Elle soutient que :
– la société Ryanair est fondée à soutenir que les marges de tolérance prévues en cas d’écart dans le sens latéral par le manuel de la PBN élaboré par l’OACI, rendu applicable par le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018, s’appliquent aux procédures de décollage de type RNAV 1 ;
– aucune marge de tolérance n’est toutefois applicable en l’espèce, la procédure de départ en cause imposant de virer à une altitude définie, et non de suivre une trajectoire déterminée ;
– au cours des cinq années qui ont précédé les faits, la société a été sanctionnée seize fois pour ce type de manquement.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2026, la société Ryanair conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
– le manuel de la PBN élaboré par l’OACI était applicable avant l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 ;
– son avion a commencé à virer à gauche à une altitude de 500 pieds, ainsi que la procédure de départ en cause le prévoit ;
– cette procédure n’impose pas d’avoir terminé le virage à cette altitude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
– le règlement d’exécution (UE) 2018/1048 de la Commission du 18 juillet 2018 :
– le code des transports ;
– le code de l’aviation civile ;
– l’arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant application des procédures de moindre bruit sur l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Niollet,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Bernard, pour la société Ryanair.
Une note en délibéré a été enregistré le 29 mai 2026, pour la société Ryanair.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n°22-002 du 11 janvier 2022, l’ACNUSA a infligé à la société Ryanair une amende administrative d’un montant de 16 000 euros à raison d’une violation de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant application des procédures de moindre bruit sur l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, et a prononcé une amende administrative d’un montant de 16 000 euros à l’encontre de la société Ryanair. La société Ryanair fait appel de ce jugement, en tant qu’il a prononcé cette amende.
2. L’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2009 prévoit que les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments ou de vol à vue doivent respecter les procédures ou les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores, portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique (AIP). Selon le point 2.2.2 de l’information applicable : « Les trajectoires SID publiées à l’AIP en partie ARR/DEP AD 2 LFBD seront rigoureusement suivies. Elles ne pourront être modifiées avant 5000 ft AMSL que sur instruction ATC ». La procédure de départ SAU 5R, de type RNAV 1, prévue sous la référence AD 2 LFBD SID RWY 29 RNAV de cette information, impose de monter à une altitude de 500 pieds AAL à partir de l’extrémité de la piste, puis de virer à gauche en direction du point BD 929 (« A la DER, monter RM 276°. A 500 ft AAL, virer à gauche direct vers BD929 puis vers BD935 et SAU »).
3. Pour prononcer la condamnation rappelée au point 1, le tribunal administratif a relevé que, selon le dossier d’instruction, le 8 juin 2021 à 12h 39, après avoir décollé, l’appareil de la société Ryanair, de marge acoustique de 14, 5 EPNdB, a viré à gauche à une altitude de 1886 pieds AAL, alors que la procédure applicable prévoyait un virage à gauche dès une altitude de 500 pieds AAL, et qu’il a survolé des agglomérations dès 963 mètres d’altitude. Le tribunal a en outre relevé que cet aéronef a un niveau de bruit certifié en survol de 83, 5 EPNdB et qu’au cours des cinq années précédentes, la société s’était vu infliger dix-huit amendes, dont seize pour ce type de manquement.
4. En premier lieu, les images produites par la société Ryanair, issues du système « Flight Radar », ne permettent pas d’établir que son avion aurait commencé à virer à gauche à une altitude de 500 pieds.
5. En deuxième lieu, la procédure de départ rappelée ci-dessus ne comporte, contrairement à ce que soutient la société Ryanair, aucune ambiguïté sur l’obligation de virer à gauche dès qu’une altitude de 500 pieds AAL est atteinte.
6. En troisième lieu, la société Ryanair ne saurait en tout état de cause contester le manquement à l’obligation de virer à gauche à une altitude de 500 pieds AAL, à raison duquel elle a été sanctionnée, en invoquant les marges de tolérance prévues par le manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), seulement en cas d'« écart latéral » par rapport à la trajectoire calculée par le système RNAV.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Ryanair n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la condamnation rappelée au point 1. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ryanair est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ryanair, Designated Activity Company, et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24PA01426
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1048 du 18 juillet 2018 fixant des exigences pour l'utilisation de l'espace aérien et des procédures d'exploitation concernant la navigation fondée sur les performances
- Code de justice administrative
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