Rejet 16 février 2024
Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 24PA01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2201082/6-1 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre de recette n° 1000-2021-269662 émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France le 16 novembre 2021, pour un montant de 44 573,46 euros, et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 2201082/6-1 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril 2024 et le 23 mars 2026 ce-dernier non communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Schneider, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler le titre de recette émis le 16 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 44 573,46 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 avaient été respectées ;
– il a commis des erreurs de droit et d’appréciation ;
– il a entaché son jugement d’omission de statuer et d’insuffisance de motivation s’agissant des moyens tirés de l’insuffisante motivation du titre, de ce que les travaux ne pouvaient excéder le périmètre de l’arrêté préfectoral et devaient, en revanche, couvrir l’intégralité des mesures prescrites, du caractère non établi -dans son principe comme dans son montant- de la créance ;
– le titre est irrégulier, faute d’être suffisamment motivé ;
– la créance n’est pas certaine ; le montant réclamé est entaché d’erreurs et la nécessité et la réalité des travaux, en conformité avec l’arrêté préfectoral et dans le respect des règles de l’art, n’est pas justifiée ; enfin, les sommes allouées à l’entreprise qui les a réalisés ont été fixées aux termes d’un protocole d’accord signé par celle-ci avec la Ville de Paris, illégal, et qui ne peut lui être opposé.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mars 2026 à midi.
Un mémoire a été présenté pour Mme A… le 24 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– les observations de Me Schneider, avocate de Mme A…, et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire de deux lots dans le bâtiment F d’un immeuble situé 98, boulevard de Charonne à Paris (20ème arrondissement). Par arrêté du 10 janvier 2011, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a déclaré l’état d’insalubrité, remédiable, des parties communes de ce bâtiment et a enjoint aux copropriétaires d’y effectuer les travaux requis dans un délai de six mois. Après mise en demeure, par procès-verbal du 21 novembre 2021 la Ville de Paris a constaté l’inexécution des mesures prescrites par l’arrêté préfectoral et a engagé une procédure afin de les réaliser, d’office. Les travaux ont été effectués entre le 2 avril 2015 et le 15 janvier 2016, à la suite de quoi, par un arrêté du 4 septembre 2017, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a prononcé la mainlevée de l’arrêté déclarant l’état d’insalubrité. Par un courrier du 24 avril 2018, la maire de Paris a informé Mme A… de ce qu’elle allait être destinataire d’un avis des sommes à payer correspondant à la part des dépenses lui incombant pour le compte de la copropriété à hauteur de la somme de 45 374,82 euros, émis le 18 juin 2018. Le 29 octobre 2018, la Ville de Paris a retiré cet avis entaché d’une erreur affectant le taux de TVA appliqué et un nouvel avis des sommes à payer a été émis le 16 novembre 2021, pour un montant de 44 573,36 euros. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A… tendant à son annulation et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Celle-ci en relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des termes de l’article L. 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par l’intéressée, ont énoncé de manière suffisamment explicite les éléments de fait venant au soutien de leur raisonnement pour répondre à l’ensemble des moyens susvisés. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être également écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que Mme A… soutient, les premiers juges se sont prononcés sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du titre de recette, de l’absence de caractère certain de la créance, de l’erreur de calcul du montant réclamé, de l’opposabilité du protocole d’accord signé par la Ville de Paris avec la société PSR Rénovation et de l’absence d’adéquation entre les travaux réalisés avec l’arrêté préfectoral, respectivement aux points 5, 6, 9, 10 et 11 de leur jugement.
4. En dernier lieu, les moyens tirés d’erreurs de droit et d’appréciation articulés à l’encontre du jugement ressortissent à son bien-fondé et ne constituent dès lors pas des moyens d’irrégularité.
Sur la régularité du titre de recette :
5. Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, applicable, en vertu du 2° de son article 1er, aux créances détenues par les collectivités territoriales : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il ressort de ses énonciations que le titre exécutoire émis le 16 novembre 2021 concerne « l’exécution d’office de l’arrêté d’insalubrité du 10/11/2011 – 98 boulevard de Charonne 75020 Bat F ». Il mentionne que le montant des travaux acquittés est de 41 271,72 euros et celui des frais financiers – en vertu de l’article L. 543-2 du code de la construction et de l’habitation – de 3 301,74 euros, soit un total des sommes dues s’établissant à 44 573,46 euros. Ce titre fait suite au courrier du 4 novembre 2021, qui est visé, adressé par la Ville de Paris à Mme A… qui ne conteste pas l’avoir reçu, faisant lui-même référence à un courrier du 24 avril 2018 par lequel la Ville de Paris informait l’intéressée de l’émission à venir du titre de recettes émis le 18 juin 2018. Ce courrier visait l’article L. 1331-30 du code de la santé publique et détaillait l’intégralité des bases et des éléments de calcul de la somme réclamée et mentionnait, en outre, les erreurs du précédent titre de recette, annulé, ainsi que les modalités de leur correction, en y joignant un tableau, synthétique mais exhaustif, des différentes sommes versées aux entreprises ayant effectué les travaux, accompagné de copie des factures et justificatifs de paiements afférents. Le détail des sommes réglées par la Ville de Paris figurait, enfin, dans un tableau annexé au courrier du 24 avril 2018, à l’instar de la clé de répartition du coût total appliquée à Mme A…. Ces documents, qui ne sont pas illisibles contrairement à ce que soutient cette dernière, lui permettaient ainsi à eux seuls d’être à même de discuter les bases de liquidation de la somme réclamée, sans que la communication d’autres justificatifs ne puisse être revendiquée, la requérante n’étant notamment pas fondée à exiger la communication de l’intégralité des pièces du marché passé par la Ville de Paris pour la réalisation des travaux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance motivation du titre de recette, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance et les conclusions à fin de décharge :
7. Aux termes de l’article L. 1331-30 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « I. – Lorsque l’autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22,L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28 et L. 1331-29, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / (…) / II. – La créance de la collectivité publique résultant des frais d’exécution d’office, du paiement des sommes avancées en lieu et place d’un copropriétaire défaillant (…) est recouvrée comme en matière de contributions directes. / Lorsqu’une collectivité publique s’est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par l’autorité administrative de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. / Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que c’est en raison de la carence, des copropriétaires de l’immeuble – notamment de Mme A… que la Ville de Paris a été contrainte, à ses frais avancés, de se substituer à ces derniers pour exécuter les mesures ordonnées par le préfet afin de sécuriser les lieux, ce dans le cadre d’un marché public dont la requérante ne peut utilement contester la procédure ni les modalités. Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que les travaux réalisés sont conformes, dans leur nature, leur étendue et leur qualité, aux exigences de l’arrêté préfectoral ainsi que cela résulte du rapport du service technique de l’habitation de la Ville de Paris et de l’arrêté portant la levée de la mesure de police, la requérante, à laquelle il incombait de diligenter une mesure d’expertise si elle s’y croyait fondée, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que les prestations effectuées seraient de mauvaise qualité, inutiles, ni encore, qu’elles n’auraient pas été effectuées dans les règles de l’art ou en méconnaissance de la règlementation applicable.
9. D’autre part, les pièces produites par l’intimée établissent que la somme réclamée correspond au montant des frais avancés par la Ville de Paris figurant dans la facture, définitive, du 23 juillet 2015, validée par le maître d’œuvre, laquelle décrit le coût réel des travaux effectivement effectués. Le montant des sommes figurant sur cette facture est par ailleurs corroboré par les justificatifs de paiement annexés aux courriers des 24 avril 2018 et 4 novembre 2021. Il en résulte que le montant réclamé à l’intéressée est justifié et correspond aux frais effectivement exposés par la collectivité, la circonstance que les travaux ont fait l’objet de plusieurs évaluations différentes étant dépourvue d’une quelconque incidence sur le bien-fondé de la créance.
10. Enfin, faute également pour la requérante d’en justifier davantage en appel qu’en première instance, il n’est pas établi que les travaux auraient pu être exécutés à moindre coût, ni que l’intimée aurait fait effectuer des prestations qui n’étaient pas nécessaires pour souscrire aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2011 ou, au contraire, en-deçà de ceux prescrits, ni que le montant de ces derniers serait exagéré.
11. En deuxième lieu, Mme A… reprend son moyen de première instance tiré de ce que le calcul du montant total des travaux serait entaché d’erreurs. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement.
12. En troisième lieu, il est constant que, suite à la modification effectuée lors de l’émission du titre de recette contesté, l’erreur affectant initialement le taux de TVA appliqué, a été rectifiée.
13. En dernier lieu, dès lors que le principe et le quantum de la créance à recouvrer sont établis, la circonstance que Mme A… serait tiers au protocole d’accord transactionnel du 26 octobre 2016 signé par la Ville de Paris et la société PSR Rénovation, de même que l’absence de qualité pour engager ces dernières, de ses signataires, sont, en tout état de cause, sans incidence sur l’existence de la créance dont la Ville de Paris peut se prévaloir à l’égard de la requérante. Il est en outre établi que ce protocole, qui comportait des concessions réciproques, a permis au maître d’ouvrage d’obtenir une réduction du coût de la rémunération des travaux supplémentaires indispensables et nécessaires à la levée de la mesure d’insalubrité de l’immeuble. Par ailleurs certains surcoûts liés à l’allongement du chantier sont imputables au comportement de Mme A… sanctionné par le juge pénal, sans qu’il résulte de l’instruction que la société PSR aurait bénéficié à ce titre d’un enrichissement sans cause.
14. Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la Ville de Paris ne justifierait pas du caractère certain, liquide et exigible de la créance, dans son principe et dans son montant, doit être écarté et que Mme A… n’est, dès lors, pas fondée à solliciter la décharge de la somme de 44 573,36 euros dont le remboursement lui est demandé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24PA01743
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Voyage ·
- Cnil ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Numérisation
- Mineur ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Air ·
- Voyage ·
- Cnil ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Numérisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Cnil ·
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Numérisation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Document ·
- Transporteur ·
- Irrégularité ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Commune ·
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stagiaire ·
- Province ·
- Défaut de motivation ·
- École ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Étang ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Police ·
- Police spéciale
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Ajournement ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Compensation ·
- Préjudice ·
- Bourse
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Montant ·
- Hébergement ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.