Annulation 21 mai 2024
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 24PA02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2024, N° 2406061 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246958 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B… C…, Michel Toutain et autres ont demandé au tribunal administratif de Melun, statuant en application du II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les occupants illégalement installés sur un terrain situé au lieu-dit L’Etang, sur le territoire de la commune de Verneuil-l’Etang, de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures.
Par un jugement n°2406061 du 21 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n°24PA02514, par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. C…, Toutain et autres devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
– c’est à tort que le premier juge a considéré que la décision contestée était entachée d’incompétence de son auteur dès lors, qu’à la date de celle-ci, le pouvoir de police spéciale concernant les gens du voyage était bien détenu par le maire de la commune concernée ;
– les autres moyens invoqués par les requérants en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2024 et 13 juillet 2025, MM. C…, Toutain et autres, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le moyen d’annulation retenu par le premier juge est fondé ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
– l’occupation en litige ne porte aucune atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ;
– le délai de quarante-huit heures qui leur a été laissé pour quitter les lieux est insuffisant.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à midi.
II. Sous le n° 24PA02531, par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’ordonnance attaquée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par celui-ci.
La requête a été communiquée à MM. C…, Toutain et autres, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’installation, le 13 mai 2024, d’une quarantaine de véhicules automobiles et d’autant de caravanes sur un terrain situé au lieu-dit L’Etang, à Verneuil l’Étang et de la plainte du 14 mai suivant du représentant de l’entreprise exploitant le site, ainsi que du procès-verbal de renseignement administratif consécutif dressé par la brigade de gendarmerie locale, le 17 mai 2024, constatant cette présence, par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure les gens du voyage illégalement installés à l’Etang RD 211 sur le territoire de la commune de Verneuil l’Etang, en dehors des aires d’accueil des gens du voyage, de quitter ce site dans un délai de 48 heures. MM. C…, Toutain et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cet arrêté. Par jugement du 21 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a fait droit à leur demande.
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, le préfet de Seine-et-Marne en relève appel et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête aux fins d’annulation du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le premier juge :
3. D’une part, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " Dans chaque département, (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés (…). / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (…) « . Aux termes de l’article 9 de la même loi : » I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 (…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (…) « . Enfin, aux termes de l’article 9-1 de cette loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques (…) ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. – (…) Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. (…) / II. – Lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement (…), un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale (…). Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale (…), si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) met fin au transfert. Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale (…), si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale (…). A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai (…) / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale (…) peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale (…). / ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre, il appartient alors, soit au président de cet établissement public, soit au maire de la commune en cause lorsqu’il s’est opposé au transfert de ses pouvoirs de police en la matière ou que le président de l’EPCI y a renoncé, de prendre l’arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles et de saisir le préfet d’une demande tendant à ce que celui-ci mette en demeure les intéressés d’évacuer les lieux.
6. En cause d’appel, le préfet produit, d’une part, pris après délibération du conseil communautaire du 2 octobre 2014 dans le le délai de six mois susvisé, l’arrêté du 7 octobre 2014 du président de la communauté de communes de la Brie Nangisssienne, pris au visa des arrêtés d’opposition d’une partie des maires des communes membres au transfert de compétence en matière de police spéciale concernant les gens du voyage pour la mandature 2014-2020, et qui emporte renonciation de la part de ce-dernier, pour l’ensemble du territoire couvert par l’établissement, au transfert automatique des pouvoirs de police en la matière. Il produit également, d’autre part, l’arrêté du maire de Verneuil l’Etang du 7 juin 2019 antérieur à la période 2020-2026 du schéma directeur et celui du 21 octobre 2020, transmis en préfecture et affiché s’agissant du second le lendemain, portant opposition du maire, pour la nouvelle mandature, au même transfert automatique. Il en résulte que le maire de Verneuil-l’Etang était bien compétent lorsqu’il a pris l’arrêté du 7 juin 2019 constituant la base légale de la décision préfectorale contestée. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’aurait perdue depuis lors et était toujours détenteur du pouvoir de police spéciale pour interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune en vertu de son arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun s’est fondé sur le moyen tiré de l’incompétence du maire de Verneuil-l’Etang pour prendre l’arrêté du 7 juin 2019 pour annuler son arrêté du 17 mai 2024.
7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens dont MM. C…, Toutain et autres continuent de se prévaloir, soulevés tant devant le tribunal administratif de Melun que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/183 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D… A…, sous-préfet de Provins, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, pour prendre l’arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur un procès-verbal de gendarmerie dont il résulte que le terrain choisi était notamment inadapté pour l’accueil d’enfants en bas âge, comme se situant à proximité immédiate d’un route départementale très fréquentée et d’une voie ferrée en activité et parce que le terrain accueille une plate-forme dédiée à l’extraction de pétrole et de gaz, des puits de pétrole et d’eau de source extrêmement profonds représentant un risque de chute mortelle pour les enfants. Le risque de pollution des nappes, d’inflammation, voire d’explosion du fait de la présence des intéressés est également invoqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le site est dépourvu installations sanitaires adaptées et ne fait pas l’objet d’une procédure de collecte des ordures ménagères. Dans un tel contexte, et quand bien même les occupants justifient-ils avoir été contraints de quitter le précédent lieu de stationnement qu’ils occupaient régulièrement, inondé, au regard de la dangerosité et de l’insalubrité suffisamment caractérisées du site occupé, le préfet de Seine-et-Marne a pu légalement estimer que le stationnement du groupe de personnes concernées, était de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques.
10. En dernier lieu, et dans un tel contexte, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que le même préfet a limité le délai accordé pour quitter les lieux, à vingt-quatre heures.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 17 mai 2924.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
12. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 21 mai 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais d’instance exposés par MM. C… et Toutain et autres, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. C… et Toutain et autres devant le tribunal administratif de Melun et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête n° 24PA02514 aux fins de sursis à exécution.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à M. B… C…, désigné comme mandataire unique.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24PA02514, 24PA02531
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